Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 30/06/1994

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'incidence des décisions communautaires en matière de prévention des risques professionnels sur la vie des petites entreprises du bâtiment. En effet, les décrets no 93-40 et 93-41 ont transposé en droit français les directives européennes no 89-655 et 89-656 relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection. Ces nouvelles dispositions vont occasionner de graves problèmes financiers aux artisans et aux petites entreprises du bâtiment. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que ces dispositions ne représentent pas de difficultés supplémentaires pour ce secteur d'activité.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 25/08/1994

Réponse. - Les décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 ont transposé en droit français, en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233-1 et suivants), les directives no 89-655 et no 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux préparatoires à la transposition ont fait l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Le plan de mise en conformité des équipements de travail en service dans l'entreprise doit être réalisé et remis à l'inspecteur du travail pour le 30 juin 1995. L'élaboration de ce plan peut être l'occasion d'un bilan technique et organisationnel de l'entreprise. Il n'en demeure pas moins que des difficultés économiques subsistent pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services déconcentrés afin qu'ils appliquent la réglementation avec tout le discernement nécessaire, des délais pouvant au cas par cas être envisagés au-delà du 1er janvier 1997, date fixée pour la mise en conformité des équipements de travail. En tout état de cause, les équipements de travail conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux normes techniquement définies antérieurement et maintenues en état de conformité sont assimilés, à titre transitoire, aux équipements correspondant aux normes communautaires (art. 7 du décret no 93-40 précité). De plus, les employeurs qui souscrivent à des conventions d'objectif peuvent bénéficier, pour financer des équipements de travail, d'avances des caisses régionales d'assurance maladie (art. L. 412-5 du code de la sécurité sociale). Enfin, les installations de sécurité des personnels qui comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines peuvent être fiscalement amorties selon les règles de l'amortissement dégressif. Il en est de même du matériel de manutention.

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