Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 11/08/1994

M. Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre du logement sur l'interprétation qui est faite par son administration de l'article R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation pour refuser à un syndicat mixte, regroupant deux syndicats intercommunaux à vocations multiples (Sivom), le bénéfice de la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation sociale (Palulos) et du prêt Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour réhabiliter en logements sociaux, au moyen d'un bail à réhabilitation, un ensemble d'immeubles privés ou publics. En effet, le syndicat de pays de Haute-Chalosse a entrepris cette démarche d'utiliser un bail à réhabilitation pour un ensemble d'immeubles privés ou publics ; la réhabilitation de ceux-ci en logements locatifs sociaux aurait un rôle déterminant dans la revitalisation des bourgs. L'administration peut-elle s'appuyer sur l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation pour refuser au syndicat mixte le bénéfice de la Palulos d'une part et du prêt CDC d'autre part ? Si tel était le cas, et dès lors que ce type d'opération exige des montages techniques simples, doit-on considérer que les structures intercommunales (syndicats, districts, communautés de communes...) n'ont pas accès aux aides de l'Etat pour des opérations de bail à réhabilitation ? Il y aurait là une contradiction avec les objectifs de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, instituant le bail à réhabilitation, comme un instrument privilégié de la politique du logement pour les plus démunis et avec la loi no 92-125 du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la république, insitutant les communautés de communes et leur transférant en lieu et place des communes la possibilité d'être compétentes en matière de politique du logement et du cadre de vie.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 03/11/1994

Réponse. - L'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation précise que les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements, d'une part, et les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, d'autre part, peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat (Palulos), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires. Les établissements publics à caractère administratif et les communes, tels que définis à l'article R. 323-1, peuvent également être maîtres d'ouvrage de travaux de réhabilitation financés à l'aide de la Palulos, portant sur des logements dont la gestion leur a été confiée dans le cadre d'un bail à réhabilitation dont la durée doit être au moins égale à celle du remboursement des prêts complémentaires à la Palulos. L'article L. 163-1 du code des communes indique que les syndicats de communes sont des établissements publics. Lorsque l'objet de leur création comprend la gestion des logements locatifs sociaux communaux, ils peuvent alors faire partie des bénéficiaires de la subvention Palulos prévus à l'article R. 323-1. Pour que le syndicat de pays de Haute-Chalosse puisse bénéficier de cette subvention, il conviendrait que ses statuts précisant sa compétence en matière de gestion de logements locatifs sociaux communaux soient enregistrés en préfecture.

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