Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 13/10/1994

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préjudices que subissent les élevages porcins en plein air, en raison des dégâts causés par les sangliers (destruction de clôtures) et surtout sur les risques sanitaires encourus, puisque le statut sanitaire des sangliers n'est pas connu. L'article L. 226-1 du code rural prévoit une indemnisation par l'Office national de la chasse, des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers sur les récoltes, mais il ne s'applique pas sur les dommages causés sur les cheptels en milieu naturel. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions qui pourraient être prises en la matière.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 29/12/1994

Réponse. - Le principe de l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le grand gibier a été posé comme contrepartie de la suppression du droit d'affût des agriculteurs, suppression édictée par la loi afin de permettre la gestion rationnelle des grands animaux par l'instauration du plan de chasse. Ce dispositif exceptionnel ne fait pas obstacle à une recherche de responsabilité sur la base des articles L. 226-3 et L. 226-4 du code rural et ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de la responsabilité des chasseurs dans ces dégâts. En ce qui concerne les élevages de porcs évoqués par l'honorable parlementaire, il importe que les agriculteurs intègrent dans la conception et l'organisation de leurs élevages l'existence d'un environnement naturel dont le sanglier fait partie. Il évident que des sangliers sauvages seront attirés par des truies élevées en plein air. Il appartient aux éleveurs de mettre en place des moyens de prévention, tels que des clôtures imperméables au passage d'animaux indésirables. Il existe par ailleurs des possibilités de régulation des populations de gibier pour prévenir les dommages anormaux aux activités agricoles (tir de destruction, battues administratives). Ces mesures sont arrêtées et mises en oeuvre par le préfet en fonction de la situation dans le département. Cependant, l'occupation de l'espace par les activités agricoles que sont les élevages de plein air ne peut se faire au détriment de la présence de la faune sauvage.

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