Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 20/10/1994

M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'économie que s'il est nécessaire, pour assurer la rigueur nécessaire dans la vie publique, d'appliquer des règles strictes en matière d'attribution de marchés publics, il est indispensable que ces règles ne soient pas, en pratique, inapplicables si on veut éviter qu'elles soient violées ou tournées. Or, il lui fait observer que les récentes dispositions relatives aux conditions d'examen des offres des entreprises par les commissions d'adjudication soulèvent de très vives protestations de la part des membres de ces commissions en raison de leur lourdeur et de leur complexité. C'est ainsi qu'il est désormais obligatoire de procéder, avant l'ouverture des plis comportant les offres des entreprises, à l'ouverture et à la vérification des pièces administratives que les entreprises sont tenues de fournir avec leur proposition. Or, selon la nature des marchés, ces pièces (certificats de capacité, attestation de situation régulière auprès de l'URSSAF et des services fiscaux, etc.) sont au nombre de quinze à vingt. Aussi, selon l'importance des marchés, et le nombre de lots et d'entreprises en cause, il est nécessaire de procéder, préalablement à l'examen des offres de prix, au dépouillement et à la vérification de plusieurs centaines de pièces administratives. Tout récemment, dans le Puy-de-Dôme, une opération comportant dix lots avec chacun une dizaine d'entreprises concurrentes a conduit la commission des marchés à vérifier plus de 1 500 pièces administratives, et une seule journée n'a pas été suffisante pour accomplir cette formalité. Il en résulte donc de très lourdes contraintes pour les élus et on ne voit pas l'intérêt de cette procédure alors qu'il pourrait être procédé à l'ouverture des propositions de prix et à leur classement sous réserve de la vérification ultérieure des pièces administratives par l'architecte, le bureau d'études ou le service technique compétent. Les élus locaux, qui doivent désormais appliquer cette nouvelle réglementation, n'en comprennent pas l'intérêt ni la nécessité et ne voient pas en quoi elle permet d'assurer la rigueur souhaitée par le législateur dans l'attribution des marchés publics. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour simplifier, sans porter atteinte à la légalité et à la concurrence, et sans compromettre les intérêts des finances publiques et des contribuables, les modalités d'attribution des marchés publics et les travaux des commissions d'adjudication et d'appels d'offres.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/03/1995

Réponse. - Le décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics a eu pour objet de clarifier les règles de remise des offres des entreprises candidates à un marché et de renforcer les conditions d'une mise en concurrence équitable. Ce texte a reçu l'assentiment de l'ensemble des organisations professionnelles concernées. Le système de la double enveloppe est destiné à assurer une plus grande sincérité des offres et protège, en particulier, les entreprises qui s'acquittent effectivement de leurs charges, par rapport à des candidats moins scrupuleux qui pourraient être tentés de profiter de leur situation de débiteur à l'égard du fisc et des organismes sociaux pour offrir de meilleures conditions de prix, voire fausser la concurrence par des offres anormalement basses. S'agissant des attestations et certificats à remettre par les entreprises, il convient de distinguer, d'une part, les renseignements et références exigés par chaque maître d'ouvrage pour apprécier la capacité professionnelle et financière des candidats, d'autre part, les certificats délivrés par les organismes chargés du contrôle et du recouvrement des impôts, taxes et cotisations sociales auxquelles sont soumises les entreprises en vertu de l'article 55 du code des marchés publics. Pour ce qui concerne les références professionnelles et financières, chaque collectivité est libre de déterminer quels sont les documents et informations qu'elle souhaite obtenir des candidats dans la limite des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics. Ces dispositions, sans prévoir de liste précise de justificatifs, fixent cependant des limites afin d'éviter une prolifération d'attestations et une trop grande diversité d'une collectivité publique à une autre. Par ailleurs, sept certificats fiscaux et sociaux doivent être produits au maximum par les candidats compte tenu de leur situation à l'égard du fisc et des URSSAF. Il s'est en effet révélé i ndispensable de substituer au système antérieur, qui était purement déclaratif, la délivrance de certificats par l'administration elle-même afin que soient respectéees les prescriptions de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 modifiée interdisant l'accès aux marchés publics aux entreprises ne s'acquittant pas de leurs obligations fiscales et sociales. Si ces modifications réglementaires ont pu certainement avoir une incidence sur l'organisation des travaux des commissions d'appels d'offres, elle sont essentielles pour assurer la transparence des décisions. Il n'était pas dans les intentions du Gouverment de transférer vers les élus les tâches d'enregistrement et de vérification formelle de la présence des pièces demandées et toutes dispositions doivent être prises pour organiser le travail des commissions afin d'alléger la charge matérielle qui peut en résulter. Dans ce sens, une concertation est en cours avec les fédérations d'élus et de fonctionnaires territoriaux afin de trouver des solutions pratiques pour accélérer l'enregistrement du contenu des plis, la commission centrale des marchés élaborant par ailleurs un procès-verbal type dont l'emploi devrait permettre de faciliter le travail des commissions. En revanche, l'appréciation des garanties professionnelles et financières des candidats relève de la seule responsabilité des élus membres de la commission d'appel d'offres, une analyse plus approfondie pouvant ensuite être confiée par cette commission, si elle l'estime opportun, aux services compétents de la collectivité. Enfin, pour tirer les leçons des premiers mois d'application de la réforme, un groupe de travail interministériel vient d'être constitué et chargé d'étudier, en liaison avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, les solutions pratiques susceptibles de faciliter le travail des commissions d'appels d'offres et celui des entreprises, sans porter atteinte aux objectifs poursuivis par le texte. ; d'application de la réforme, un groupe de travail interministériel vient d'être constitué et chargé d'étudier, en liaison avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, les solutions pratiques susceptibles de faciliter le travail des commissions d'appels d'offres et celui des entreprises, sans porter atteinte aux objectifs poursuivis par le texte.

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