Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/10/1994

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du budget afin de savoir si, dans le cas où un contribuable n'a pas demandé à bénéficier des modalités de paiement fractionné des droits de succession au moment du dépôt de la déclaration de succession, il lui est loisible de payer de manière fractionnée le supplément de droits de succession à verser au Trésor public résultant d'une procédure de redressement ayant constaté une insuffisance d'évaluation des biens hérités, sans que la bonne foi dudit contribuable ne soit en cause.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse négative. Aux termes de l'article 398 de l'annexe III au code général des impôts, les sommes représentatives de droits ou de pénalités exigibles à raison d'insuffisances ou d'omissions sont exclues du bénéfice du régime de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement. Cette disposition a une portée générale et s'applique même dans l'hypothèse où le contribuable, débiteur du supplément de droits, est de bonne foi. En effet, l'esprit de ce dispositif est d'accorder le bénéfice du crédit pour la paiement des seuls droits liquidés au vu des déclarations et des actes présentés à la formalité.

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