Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 24/11/1994

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le fait que la réforme de l'enquête publique introduite par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la protection de l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques a fondé la nouvelle procédure sur l'indépendance du commissaire enquêteur, garantie par le président du tribunal administratif qui le désigne en toute souveraineté au titre de son plus large pouvoir d'appréciation. Or, un arrêté envisagé par le Gouvernement comporterait un encadrement excessivement restrictif à la liberté d'appréciation du juge administratif et la mise en place de commissions départementales d'aptitude pour les commissaires enquêteurs, présidées par le représentant de l'Etat qui pourraient porter atteinte au principe de la souveraineté du juge et, par conséquent, à l'indépendance du commissaire enquêteur. Les professionnels concernés souhaiteraient que, d'une part, les magistrats ne soient pas liés par la liste dont l'élaboration leur échappe en grande partie et, d'autre part, qu'ils puissent disposer d'un libre pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnisation des commissaires enquêteurs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 09/02/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire fait état des préoccupations concernant l'indépendance des commissaires enquêteurs. S'agissant du premier point évoqué, il faut observer qu'en tout état de cause, le président du tribunal administratif pourra, en application des nouvelles dispositions introduites par la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement qui sera prochainement publiée, désigner un commissaire enquêteur inscrit sur la liste d'aptitude d'un autre département que celui dans lequel a lieu l'enquête publique concernée. Cette autorité aura ainsi toute latitude pour faire appel à telle ou telle compétence en vertu des spécificités de l'enquête. Par ailleurs, la demande tenant à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue puisse désigner une personne ne figurant pas sur la liste départementale d'aptitude apparaît très largement motivée par le fait que la présidence de la commission chargée de l'établissement de cette liste pourrait être confiée au représentant de l'Etat et non à l'autorité juridictionnelle. Ce point a en effet fait l'objet d'un débat au Parlement lors de l'examen du projet de loi relatif en renforcement de la protection de l'environnement. Un amendement sénatorial a modifié le texte présenté par le Gouvernement, en confiant la présidence des commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux préfets de département, alors que cette présidence était initialement confiée aux présidents de tribunaux administratifs. Un nouvel amendement a rétabli le texte initial du Gouvernement dans le texte définitivement adopté. Ce texte prévoit, en outre, que le président du tribunal administratif peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête pour les enquêtes publiques lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent. S'agissant de l'indemnisation, il n'est nullement dans les intentions du ministère de l'environnement de porter atteinte à la liberté d'appréciation des présidents de tribunaux administratifs. Le fait de concrétiser par un arrêté le seuil et le plafond du nombre de vacations susceptibles d'être accordées par enquête ne saurait être regardé comme une limite à ce pouvoir d'appréciation. Au surplus, le texte réglementaire en cours de signature permettra à l'autorité chargée de déterminer le montant de l'indemnisation de déroger au plafond prévu lorsque les spécificités de l'enquête l'exigeront. Un tel texte, d'ailleurs prévu par le décret no 94-873 du 10 octobre 1994, a également pour objectif d'éviter que ne se créent des disparités dans les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs. Il procède donc d'un souci de cohérence. La politique mise en oeuvre par le ministère de l'environnement a pour ligne directrice de renforcer l'indépendance et la qualification des commissaires enquêteurs pour améliorer l'outil de concertation que constitue l'enquête publique. Le décret récemment publié et les divers textes législatifs et réglementaires en cours d'élaboration concourent à la réalisation de cet objectif.

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