Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 15/12/1994

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le fait qu'en matière de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, des hésitations se produisent sur les conditions d'assimilation à un " immeuble bâti " d'un terrain non bâti constituant la dépendance d'une construction. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si un terrain non bâti dépendant d'une construction peut être, par référence au régime de taxe sur la valeur ajoutée immobilière, déclaré comme un " immeuble bâti " lorsque sa superficie est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à la superficie minimale exigée pour la délivrance du permis de construire ou s'il faut, en toute hypothèse, s'en tenir aux circonstances de fait et notamment au principe général d'unicité du bien.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1995

Réponse. - Pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune comme des droits de mutation à titre gratuit, les biens sont retenus pour leur valeur vénale, c'est-à-dire au prix auquel ils pourraient être vendus à la date du fait générateur de l'impôt. Pour les terrains non bâtis dépendant d'une construction, cette valeur est déterminée, compte tenu des données du marché et de leurs caractéristiques physiques et juridiques, soit par comparaison directe et globale du terrain et de la construction avec des biens semblables, soit par comparaison du prix du mètre carré de superficie développée hors oeuvre, terrain intégré, avec celui de biens similaires, soit encore par une évaluation par comparaison distinguant le terrain et les constructions. Cela étant, il est précisé à l'honorable parlementaire, qu'en tout état de cause, les règles retenues pour l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, et notamment celle relative à la superficie de 2 500 mètres carrés, sont sans incidence sur les méthodes d'évaluation utilisées. En revanche, tout immeuble qui répond aux critères définis par le code de l'urbanisme peut être évalué comme terrain à bâtir. Ces principes étant posés, l'évaluation d'un immeuble demeure toujours une question de fait qui ne peut être résolue que sur le plan local compte tenu des circonstances spéciales à chaque affaire.

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