Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/12/1994

M. Charles Ginésy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le champ d'application de l'article 24 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à " l'initiative et à l'entreprise individuelle ", qu'il conviendrait d'élargir aux exploitants agricoles. Il lui rappelle que ces dispositions autorisent les professions indépendantes non agricoles (artisans, commerçants, industriels, professions libérales) à déduire de leur revenu imposable les cotisations volontaires de retraite et de prévoyance versées, à titre facultatif, pour leur protection sociale, dans le cadre des régimes mis en place par les organismes de Sécurité sociale ou des contrats d'assurance groupe définis à l'article 41 de la même loi. Il lui fait remarquer que la réforme des cotisations sociales des exploitants agricoles arrive à son terme et que ceux-ci sont exclus de ces nouvelles dispositions. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures tendant à permettre aux professions agricoles de pouvoir bénéficier de ces dispositions en matière de protection sociale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/03/1995

Réponse. - Les cotisations versées par des agriculteurs au régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural, sont déductibles du revenu professionnel des intéressés pour le calcul de l'impôt. En vertu de l'article 24 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les membres des professions commerciales et libérales peuvent désormais déduire de leur bénéfice imposable des cotisations et versements obligatoires ou facultatifs au titre de la retraite ou de la prévoyance, y compris les primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe. S'il est vrai que le champ des organismes ouvrant droit au bénéfice de la déduction fiscale pour les cotisations versées est plus large pour les ressortissants des professions non salariées non agricoles que pour les membres des professions non salariées agricoles, il n'en demeure pas moins que seul le régime COREVA (complément de retraite vieillesse agricole) offre aujourd'hui à ses ressortissants la déductibilité, non seulement fiscale, mais également sociale des cotisations versées. Compte tenu de cette disposition favorable, l'alignement du régime agricole de retraite complémentaire volontaire sur celui mis en place par la loi du 11 février 1994 n'a pas été retenu dans la loi de modernisation de l'agriculture.

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