Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/01/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la promotion faite par les établissements dispensant aux jeunes étudiants une formation en médecine sanctionnée par un diplôme non reconnu par la profession. En effet, un certain nombre d'écoles proposent un enseignement dans des domaines comme l'ostéopathie ou encore la chiropractie qui sont par définition des disciplines réservées par le code de la santé publique aux seuls docteurs en médecine. Une forte publicité accompagne généralement la promotion de ces formations par l'intermédiaire notamment d'une présence sur les salons étudiants et d'annonces diffusées au niveau de la presse spécialisée et des serveurs télématiques. Face au danger que constituent de telles pratiques, en particulier pour les jeunes qui se voient ainsi proposer une fausse sécurité d'emploi, il convient de s'interroger sur les conditions de contrôle des informations publicitaires données dans ce cadre par les établissements sus-cités. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend réserver à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 13/04/1995

Réponse. - La prolifération des établissements privés qui dispensent à des non-médecins des enseignements dans des disciplines de caractère médical, en particulier en ostéopathie et chiropraxie, est effectivement préoccupante et appelle des efforts importants pour en freiner le développement. Le principe de liberté de l'enseignement supérieur posé par la loi du 12 juillet 1875 mériterait de trouver des limitations plus conséquentes en ce qui concerne les formations proposées dans les matières médicales. Pour l'instant, les seules obligations qui incombent aux établissements offrant des formations dans le domaine de la santé concernent la procédure de déclaration avant ouverture (avec vérification de la qualité du dirigeant, communication de la liste des professeurs et des programmes en cours) et l'intitulé des diplômes délivrés qui ne doivent pas être susceptibles d'être confondus avec des diplômes nationaux. Les recteurs vérifient que ces formalités sont bien remplies. Mais, au-delà, aucun contrôle n'est possible et il n'est pas légalement fondé d'interdire l'organisation d'enseignements portant sur les disciplines médicales, sanctionnés par des diplômes qui ne permettent pas à leurs titulaires l'exercice de la profession en France. Par contre la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 sur la publicité et le démarchage par les établissements d'enseignement précise que celle-ci ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée et les emplois auxquels elles préparent. Tous les manquements portés à la connaissance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont signalés à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui fait les constats et ouvre les recours qui s'imposent en la matière. De plus, le ministre de l'éducation nationale a été saisi afin d'intervenir auprès des autres organisateurs des salons de l'étudiant pour que ne soient pas facilitées les démarches de communication de ces établissements.

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