Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/02/1995

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 238 bis, alinéa 4, du code des général des impôts : dons, subventions et mécénats, qui prévoit un système de déduction pour les " sommes versées (...) pour des dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ". Cette disposition fiscale pourrait-elle trouver une application particulière, très ciblée, pour les dons à la création de petites entreprises ? Une des solutions à leurs problèmes chroniques de trésorerie de démarrage serait ainsi dégagée. Cet aménagement aurait pour autre avantage de lier des relations entre entreprises de dimensions très différentes et donc de resserrer les liens d'une économie nationale carencée en petites et moyennes entreprises qui sont les plus créatrices d'emplois et les plus fragiles. Le bénéfice de cette disposition pourrait-il être réservé aux PME-PMI s'implantant dans les cantons fragiles des zones classées en territoire rural de développement prioritaire (TRDP) ?

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/07/1995

Réponse. - L'article 238 bis du code général des impôts autorise les entreprises à déduire les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général qui présentent certains caractères. Ainsi, le 4 de l'article permet la déduction des dons faits à des organismes agréés par le ministre chargé du budget répondant à des conditions fixées par le décret no 85-865 du 9 août 1985, et qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises. Ces dispositions ne permettent pas de déduire les dons faits directement aux PME-PMI par d'autres entreprises dès lors que les entreprises ne constituent pas des organismes d'intérêt général. En outre, le système proposé serait contraire à tous les principes gouvernant la déduction des charges des entreprises et serait susceptible de donner lieu à de nombreux abus. Toutefois, un organisme remplissant l'ensemble des conditions prévues au 4 de l'article 238 bis précité, qui se créerait dans le but exclusif de permettre aux entreprises de participer à la création de PME-PMI s'implantant dans les cantons fragiles des zones classées en territoire rural de développement prioritaire, serait susceptible d'être agréé par l'administration fiscale. Cela étant le Gouvernement partage le souhait exprimé selon lequel il convient d'encourager la création de petites entreprises dans les zones rurales fragiles. La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 répond à cet objectif en réservant, notamment aux territoires ruraux de développement prioritaire, certaines incitations fiscales à la création d'entreprises. Ainsi, à compter du 1er janvier 1995, les entreprises s'installant dans ces zones bénéficient du régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts. Une seconde disposition réduit, sous certaines conditions, de 6 p. 100 à 0 p. 100 le taux du droit de mutation applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans ces mêmes zones. Enfin, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel sur les immeubles à usage industriel ou commercial qu'elles construisent ou font construire pour les besoins de leur exploitation et bénéficier, sauf délibération contraire des collectivités locales concernées et de leurs groupements, des exonérations de taxe professionnelle lors de la création ou l'extension de certaines activités.

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