Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 09/02/1995

M. Fernand Tardy appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'arrêt no 67-13527 rendu le 15 février 1971 par la Cour de cassation. En effet, cet arrêt a confirmé un jugement ayant prononcé une condamnation impossible à exécuter, contre des enfants légataires. Tous les testaments contenant des legs faits à chacun des héritiers du testateur ne produisent que les effets d'un partage, car l'article 724 du code civil précise que les héritiers sont saisis de plein droit. Conformément aux dispositions de l'article 848 du code général des impôts, ces actes doivent être enregistrés au droit fixe. Il n'y a donc aucune raison valable pour remplacer le droit fixe par un droit proportionnel quand les bénéficiaires du partage sont des descendants du testateur. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de rétablir la logique entre l'interprétation des textes législatifs et l'arrêt de la Cour de cassation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/07/1995

Réponse. - Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages ne procède pas d'une interprétation administrative qui serait sujette à caution, mais de l'analyse de la loi (art. 1075 et 1079 du code civil), qui a été confirmée par la Cour de cassation (cass. com. 15 février 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts). En effet, l'article 1079 du code civil précise que " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage ". Dès lors, il serait anormal que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage fût soumis à un droit fixe alors que celui réalisé après le décès serait soumis au droit de 1 p. 100. En outre, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. Enfin, la situation des descendants du testateur évoquée ne peut être comparée à celles d'autres bénéficiaires qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantages taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages.

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