Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 16/02/1995

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur le fait que l'article 29 de la loi Royer ne permet pas en l'état actuel de statuer sur les changements d'enseigne. Ainsi, par exemple, une jardinerie se transformant en hypermarché n'est pas soumise à la commission départementale en matière de réglementation relative aux autorisations d'urbanisme commercial, le seuil des surfaces soumises à autorisation instauré par la loi Royer n'a pas été modifié par la loi Sapin et est resté supérieur à 1 000 à 1 500 mètres carrés de surface de vente selon les communes. Cette disposition contribue ainsi depuis quelques années à la multiplication des établissements que l'on a communément appelés " hard discounters ", dont les implantations génèrent de sérieux risques de destruction du tissu économique et de l'emploi. Elle permet également l'installation de grandes surfaces en pays rural ou de montagne, c'est-à-dire dans des zones où le réseau du petit commerce est déjà très fragilisé. Au vu de ces éléments, il lui demande de lui faire connaître s'il est favorable à l'abaissement de ces seuils à 400 mètres carrés en milieu urbain afin d'éviter la prolifération incontrôlée des " hard discounters ", et comment il lui paraît possible de concilier dans les zones rurales l'implantation de grands supermarchés avec le soutien au tissu économique local où le petit commerce joue un rôle essentiel.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 10/05/1995

Réponse. - La loi du 27 décembre 1993 modifiée par la loi du 28 janvier 1994 instaure un régime d'autorisation préalable pour les créations ou extensions de commerces de détail qui dépassent les seuils de 1 000 mètres carrés de surface de vente et 2 000 mètres carrés de surface hors oeuvre lorsque le projet est situé dans une commune de moins de 40 000 habitants, ces seuils étant portés respectivement à 1 500 mètres carrés et 3 000 mètres carrés lorsque le projet concerne une commune de plus de 40 000 habitants. Cette loi vise tous les types de commerces de détail et notamment les magasins pratiquant de fort rabais s'ils dépassent les seuils rappelés ci-dessus. L'implantation de surfaces commerciales, y compris celles inférieures à ces seuils, est par ailleurs soumise aux règles d'urbanisme, la délivrance des permis de construire relevant de la seule compétence du maire. La loi n'exige pas d'autorisation lorsqu'un établissement commercial change d'enseigne, et ce, quelle que soit la surface concernée, en vertu du principe de la libre installation qui est le fondement des activités commerciales et artisanales. Contrôler les changements d'enseignes reviendrait en effet, à étendre le contrôle aux cessions de fonds de commerce, contrôle auquel le Gouvernement ne procède que lorsque la concurrence est susceptible d'être affectée. Dans une telle hypothèse, ce sont les dispositions relatives aux opérations de concentration prévues aux articles 38 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui trouvent à s'appliquer, le ministre de l'économie pouvant dans ce cadre s'opposer à la réalisation d'une opération ou la soumettre à des prescriptions particulières. L'abaissement des seuils actuels présente plusieurs inconvénients. En premier lieu, une telle mesure risque de ralentir la modernisation du commerce traditionnel et de proximité. En effet, 80 p. 100 des surfaces comprises entre 400 et 1 000 mètres carrés sont exploitées par des commerçants indépendants qui se trouveraient gênés pour proposer aux consommateurs des espaces de vente plus spacieux et confortables leur permettant de lutter contre la concurrence de la grande distribution. Par ailleurs, un seuil de 400 mètres carrés n'empêcherait pas toute implantation de magasins pratiquant de fort rabais. En effet, si la surface moyenne de ces magasins est actuellement de l'ordre de 600 mètres carrés, il existe de nombreux points de vente dont la surface est très nettement inférieure au seuil proposé. En tout état de cause, les effets de l'implantation de tels magasins sont complexes et variés. Ainsi, ce type de distribution peut perturber les autres formes de commerce mais peut aussi être un facteur de revitalisation des centres villes ou des quartiers défavorisés. De même, en fixant les consommateurs en centre ville, il peut aider le commerce traditionnel à résister à la concurrence des grandes surfaces généralisées situées à la périphérie. En définitive, le dispositif mis en place par le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993 constitue largement une réponse aux préoccupations exprimées. Il permet aux élus locaux et consulaires de mesurer l'impact réel sur l'environnement commercial existant de l'implantation de toute nouvelle surface et mieux prendre en compte l'équilibre entre les zones urbaines et rurales en se référant entre autres aux observations des observatoires départementaux d'équipement. Il a incontestablement rendu plus efficace la régulation des implantations de surface commerciale qu'il a instaurée.

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