Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 16/03/1995

M. Guy Robert attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur certaines dispositions de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre l'alcoolisme. Ce texte prévoit notamment une interdiction de vente et de distribution de boissons de 2e catégorie dans les enceintes sportives. Les clubs de football, et particulièrement les plus modestes, tiraient de cette vente sur les stades des ressources substantielles leur permettant d'équilibrer leur faible budget. Cette pratique, aujourd'hui prohibée, ne paraît pourtant pas de nature à développer l'alcoolisme mais plutôt à permettre aux spectateurs de se retrouver, dans une ambiance conviviale, à l'issue d'une rencontre sportive. En conséquence, il lui demande s'il serait possible de reconsidérer cette mesure de restriction en faveur des clubs des communes de moins de 10 000 habitants.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 10/05/1995

Réponse. - La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme affecte, de façon significative, les recettes des associations sportives. Soucieux d'assurer la pérennité de clubs sportifs indispensables au maintien d'une animation locale et à l'insertion sociale des jeunes, le ministre de la jeunesse et des sports a cherché à atténuer les rigidités de cette loi sans porter atteinte aux exigences de l'ordre public. Dans cet esprit, la priorité a été donnée d'abord aux impératifs de santé et de sécurité publiques. Ainsi la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 a accordé à l'Etat des pouvoirs supplémentaires pour prévenir et réprimer la violence et l'alcoolisme à l'occasion des manifestations sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports s'est attaché ensuite à examiner divers moyens susceptibles de réduire les difficultés rencontrées par les associations sportives privées des produits d'exploitation que leur procuraient les buvettes avant la loi du 10 janvier 1991. Il ressort d'ores et déjà des études menées que, sans méconnaître la législation actuelle de lutte contre l'alcoolisme, les associations sportives peuvent trouver un appui financier, auprès notamment des producteurs d'alcool, conformément à l'article L. 19 du code des débits de boissons. En effet, cette disposition permet à ces entreprises de faire connaître leur participation à une opération de mécénat sportif par la voie de mentions de leur nom commercial et de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Les réflexions ont porté également sur un éventuel assouplissement du dispositif législatif et réglementaire en vigueur. Les conclusions de ces travaux seront incorporées, après concertation interministérielle, au rapport d'évaluation que le Gouvernement soumettra prochainement au Parlement. Sans attendre l'achèvement des consultations engagées, le ministre de la jeunesse et des sports, conscient de l'ampleur des besoins des associations sportives, a mis en oeuvre une politique de développement sportif local en faveur des petits clubs urbains et ruraux. Dans ce cadre, les associations sportives concernées peuvent bénéficier de subventions spécifiques, au titre des projets locaux d'animation (PLA) ; en outre, le soutien au bénévolat est, cette année, fortement renforcé.

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