Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 23/03/1995

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la réglementation des commissions locales d'appels d'offres. La législation prévoit qu'en cas d'absence, le président ou un membre titulaire de la commission peut se faire remplacer par un suppléant. Or, à la différence d'un membre titulaire, le suppléant n'a qu'une voix consultative et non délibérative. La législation n'ayant pas prévu cette hypothèse, il lui demande d'engager une modification de réglementation afin qu'un membre suppléant puisse délibérer lors des commissions locales d'appels d'offres.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 10/05/1995

Réponse. - L'article 279 du code des marchés publics indique que les commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont composées de membres titulaires et de suppléants. Au moment de l'élection des membres titulaires, il est procédé à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. De manière générale, il peut être indiqué à l'honorable parlementaire que les pouvoirs des membres suppléants sont exactement les mêmes que ceux dont disposent les membres titulaires. En conséquence tout supplément qui participe aux délibérations de la commission d'appel d'offre dispose des mêmes pouvoirs que le membre titulaire empêché qu'il remplace ; il a donc voix délibérative. Bien entendu, lorsque tous les membres titulaires sont présents, aucun membre suppléant ne peut participer, ni avec voix délibérative ni avec voix consultative, aux délibérations de la commission d'appel d'offres.

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