Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/03/1995

M. Jacques Baudot appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur l'inquiétude des industries métallurgiques à l'égard de la directive européenne 89-655 relative à la mise en conformité des machines et des équipements de travail. L'application de ces nouvelles dispositions générerait un coût évalué à 30 milliards de francs pour le seul domaine de la métallurgie. Par ailleurs, cette réglementation est d'autant plus mal ressentie par les chefs d'entreprise qu'elle est inégalement appliquée dans les différents pays européens. Aussi, il lui demande s'il envisage un report de la date d'application de cette directive et quelles mesures il compte prendre afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises confrontées à un marché mondial déjà très concurrentiel.

- page 725

Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 06/07/1995

Réponse. - Les décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit français de la directive no 89-655 du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des machines. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive comme ceux liés à sa transposition ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi définies en concertation que la délégation française a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du délai de mise en conformité, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaité la Commission et le Parlement européen. Sur le plan technique, les prescriptions définies par les décrets, notamment les mesures de mise en conformité des machines, ne vont pas au-delà des dispositions prévues par la directive. Il convient à cet égard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les spécifications techniques prévues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de " sécurité rajoutée ". En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération et des mesures organisationnelles, fondées sur le décret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Par ailleurs, les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret du 29 décembre 1994, publié au Journal officiel du 31 décembre 1994, tire les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report. Concernant le plan de mise en conformité qui constitue une disposition spécifiquement française, il ne doit pas être analysé comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une démarche d'évaluation des risques. C'est également un instrument de dialogue avec les représentants du personnel d'une part, avec les services de contrôle et de prévention des risques professionnels d'autre part. Il reste que quelques difficultés d'application sont apparues en ce qui concerne le plan de mise en conformité. Ces difficultés font l'objet des précisions contenues dans une lettre du 20 juin 1994, qui devrait apporter aux chefs d'entreprise les apaisements nécessaires, notamment en ce qui concerne les machines utilisées occasionnellement par des ouvriers qualifiés pour des travaux de petite série sans contrainte de rendement. L'étude des coûts et des difficultés engendrés par la mise en conformité, effectuée sur le terrain par les services du ministère du travail, montre que la situation est contrastée. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformité apparaît réalisable dans le délai prévu sans mettre en cause l'équilibre économique des entreprises ou, à l'inverse, rencontre des difficultés techniques ou économiques. Des instructions ont donc été données en vue d'une application pragmatique, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et que la mise en conformité fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. Du point de vue financier, sans négliger le fait que les dépenses d'investissements engendrées par la mise en conformité sont - pour la plupart - éligibles à la procédure de l'amortissement dégressif, il faut rappeler que le ministère du travail reste prêt à soutenir les demandes de mesures d'accompagnement d'ordre économique et fiscal destinées notamment à aider les artisans et petites entreprises à faire face à leurs obligations dans de meilleures conditions. Les précisions données par le ministère du travail concernant le champ d'application de la réglementation (cf. lettre du 20 juin 1994) et les modalités de réalisation (il s'agit toujours de mesures de sécurité rajoutée et des mesures d'organisation peuvent dans certains cas pallier les difficultés de réalisation technique de la mise en conformité) ont conduit à une révision assez sensiblement à la baisse des coûts estimés, à l'origine, par le secteur de la métallurgie. En outre, pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, il a été souhaité que les branches professionnelles se mobilisent et définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise conformité dans des documents qu'elles élaborent. Cette orientation a reçu un large écho et nombre de professions se sont investies en ce sens. Les documents élaborés sont validés par le ministère du travail. Cette démarche de branche a été particulièrement suivie par le secteur de la métallurgie, l'UIMM, et deux de ses fédérations (automobile et mécanique) ayant signé avec le ministre du travail des conventions qui concrétisent la volonté de ce secteur de s'engager pleinement dans une telle démarche en précisant les modalités pratiques de la mise en conformité. Concernant la mise en oeuvre de la directive no 89-655 par nos partenaires européens, seules l'Espagne et la Grèce n'en n'ont pas encore réellement effectué la transposition. En effet, si en Allemagne la transposition par voie législative et réglementaire a été retardée, essentiellement pour des motifs liés aux évolutions de la conjoncture politique, les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive no 89-655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment, la réalité de la transposition n'emporte pas assurance absolue quant à l'application des textes. C'est pourquoi, ce qui importe essentiellement aujourd'hui, c'est l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, avait inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives et a activement oeuvré pour que la résolution préparée en ce sens aboutisse : cette résolution, adoptée par le Conseil le 27 mars, consacre clairement l'engagement des Etats dans la voie de l'application des directives et de l'échange, dans la transparence, des éléments d'information permettant d'apprécier comparativement l'état d'avancement de cette application. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action et, notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant ; sont - pour la plupart - éligibles à la procédure de l'amortissement dégressif, il faut rappeler que le ministère du travail reste prêt à soutenir les demandes de mesures d'accompagnement d'ordre économique et fiscal destinées notamment à aider les artisans et petites entreprises à faire face à leurs obligations dans de meilleures conditions. Les précisions données par le ministère du travail concernant le champ d'application de la réglementation (cf. lettre du 20 juin 1994) et les modalités de réalisation (il s'agit toujours de mesures de sécurité rajoutée et des mesures d'organisation peuvent dans certains cas pallier les difficultés de réalisation technique de la mise en conformité) ont conduit à une révision assez sensiblement à la baisse des coûts estimés, à l'origine, par le secteur de la métallurgie. En outre, pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, il a été souhaité que les branches professionnelles se mobilisent et définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise conformité dans des documents qu'elles élaborent. Cette orientation a reçu un large écho et nombre de professions se sont investies en ce sens. Les documents élaborés sont validés par le ministère du travail. Cette démarche de branche a été particulièrement suivie par le secteur de la métallurgie, l'UIMM, et deux de ses fédérations (automobile et mécanique) ayant signé avec le ministre du travail des conventions qui concrétisent la volonté de ce secteur de s'engager pleinement dans une telle démarche en précisant les modalités pratiques de la mise en conformité. Concernant la mise en oeuvre de la directive no 89-655 par nos partenaires européens, seules l'Espagne et la Grèce n'en n'ont pas encore réellement effectué la transposition. En effet, si en Allemagne la transposition par voie législative et réglementaire a été retardée, essentiellement pour des motifs liés aux évolutions de la conjoncture politique, les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive no 89-655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment, la réalité de la transposition n'emporte pas assurance absolue quant à l'application des textes. C'est pourquoi, ce qui importe essentiellement aujourd'hui, c'est l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, avait inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives et a activement oeuvré pour que la résolution préparée en ce sens aboutisse : cette résolution, adoptée par le Conseil le 27 mars, consacre clairement l'engagement des Etats dans la voie de l'application des directives et de l'échange, dans la transparence, des éléments d'information permettant d'apprécier comparativement l'état d'avancement de cette application. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action et, notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France et les objectifs qui en ont découlé tout au long de la présidence française apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail quand un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la Commission ni d'aucun Etat membre. ; qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France et les objectifs qui en ont découlé tout au long de la présidence française apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail quand un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la Commission ni d'aucun Etat membre.

- page 1359

Page mise à jour le