Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 30/03/1995

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les moyens de communication durant la période qui précède l'organisation d'élections municipales. De nombreux élus s'interrogent sur les moyens de communication autorisés par la loi durant la période électorale et en particulier sur la possibilité de publier un compte rendu de leur activité municipale, départementale, régionale ou parlementaire. La confusion des textes a ainsi entraîné des interprétations divergentes et souvent contradictoires. Aussi lui demande-t-il si un élu doit interrompre la publication des comptes rendus de son activité, durant la période électorale, quand bien même cette publication a été régulière et traite de sujets sans rapport avec la collectivité concernée par l'élection.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/04/1995

Réponse. - Les dispositions législatives en vigueur, s'agissant du point soulevé par l'honorable parlementaire, sont parfaitement claires. Les élus sortants disposent bien de la faculté de publier des comptes rendus de mandat. Il leur est seulement fait obligation de financer la confection et la diffusion de tels documents sur les fonds dont ils disposent en vue de leur campagne et d'en intégrer le coût dans leur compte de campagne. La prise en charge de ces dépenses par une collectivité est en effet interdite par l'article L. 52-1 du code électoral. Au demeurant, toute aide, directe ou indirecte, accordée par une personne morale à un candidat est proscrite par l'article L. 52-8 du code précité. La méconnaissance de ces dispositions entraînerait le rejet du compte de campagne, donc l'inégibilité du candidat, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 90-1 et L. 113-1 du même code.

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