Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des femmes de ménage âgées de soixante-cinq ans ou plus, employées à durée indéterminée à Paris. Il lui demande si, en dehors de toute faute professionnelle de ces employées et de tout motif d'ordre économique, leurs employeurs ont le droit de les liciencier à raison de l'âge, même si ces salariées ne souhaitent pas prendre leur retraite. Il lui demande quelle procédure doit être suivie à cet effet en vertu des dispositions du code du travail, des conventions collectives et de la jurisprudence.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/05/1995

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail rendent nulles et de nul effet les clauses des conventions et accords collectifs de travail et des contrats de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. En revanche, aux termes de l'article L. 122-14-13, la rupture du contrat de travail peut résulter d'une décision de l'employeur lorsque le salarié est susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies, la mise à la retraite du salarié sur décision de l'employeur ne constitue pas un licenciement mais un dispositif autonome de rupture du contrat de travail. L'employeur est alors tenu, en application de l'article L. 122-14-13, alinéa 4, de se conformer aux dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail qui définissent les modalités de calcul du délai-congé. Il doit également verser à l'intéressé une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail. Le régime juridique ainsi décrit est applicable aux employées de maisons âgées d'au moins soixante-cinq ans, qui ont l'âge requis pour bénéficier de plein droit du taux plein en application de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, d'une part, et pour demander la liquidation de leur pension de vieillesse, d'autre part.

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