Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, modifiée par l'accord du 14 janvier 1994. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le contrat de travail à durée indéterminée d'une concierge classée en catégorie B et disposant d'un logement de fonction peut comporter une clause obligeant celle-ci à occuper ce logement durant la nuit, même en dehors de l'amplitude de la journée de travail, à l'exclusion des nuits incluses dans le repos hebdomadaire.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995

Réponse. - Rien n'interdit à l'employeur de faire figurer dans le contrat de travail d'une concierge une clause obligeant celle-ci à occuper son logement de fonction durant la nuit en dehors de l'amplitude de la journée de travail. L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit expressément une telle possibilité en disposant que dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude de la journée de travail, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Cette clause s'analyse en effet comme une clause d'astreinte de nuit fondée sur la nécessité d'une surveillance permanente des lieux gardés. Elle ne peut toutefois porter atteinte aux dispositions d'ordre public relatives au repos hebdomadaire. Ayant eu à se prononcer sur cette question dans deux arrêts récents (15 février 1995 et 1er mars 1995), la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que les périodes d'astreintes imposées à des gardiens d'usine ou à des travailleurs de nuit devaient, cependant, être considérées comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié restait en permanence à la disposition de l'employeur, sur le lieu de travail ou dans un logement de fonction, en dehors de son horaire normal de travail, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité. Tirant les conséquences de cette situation, la Cour suprême a fait droit à la demande de ces salariés portant sur le paiement normal de ces heures d'astreinte ainsi que sur le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateurs, de primes pour travail de nuit et de primes de paniers. Conformément à cette jurisprudence de la Cour de cassation, les périodes d'astreintes, considérées comme un temps de travail effectif, doivent donc être rémunérées en tant que telles et prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et dans la détermination de ses droits à congés payés.

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