Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 06/04/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la réglementation introduite par l'article 53-II de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement concernant les dispositifs lumineux à vocation d'effets publicitaires, dits " faisceaux de rayonnement laser ". Celle-ci vise en effet à limiter la prolifération de tels dispositifs qui peuvent se révéler dangereux et porter atteinte à l'environnement et au cadre de vie. Ils provoquent souvent un trouble anormal de voisinage et distraient dangereusement l'attention des automobilistes. Ils perturbent l'habitus des animaux, en particulier les oiseaux et le gibier qu'ils désorientent. Ils défigurent parfois des sites remarquables et dénaturent un patrimoine universel déjà bien pollué par un éclairage public très dispersif. Toutefois, afin d'éviter toute confusion - notamment quant à l'interprétation de la notion de faisceaux de rayonnement laser - et de veiller au respect des dispositions de la loi susvisée, ne faudrait-il pas préciser dans le cadre des décrets d'application qu'il s'agit de toutes formes de rayons lumineux mobiles ou fixes, à faisceaux larges ou étroits, de portée extérieure, conçus à des fins publicitaires ou d'animation et communément appelés par assimilation " faisceaux de rayonnement laser ", mais n'en empruntant pas nécessairement la technologie ? Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 21/12/1995

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire à son prédécesseur concernant l'interprétation à donner à la notion de " faisceaux à rayonnement laser " introduite par l'article 53-II de la loi no 95-101 du 2 février 1995 complétant l'article 17 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979. Au regard des nouvelles dispositions de cet article, sont soumis à autorisation préalable du préfet les dispositifs ayant, d'une part, la qualification d'enseignes au sens de l'article 3 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 et utilisant, d'autre part, une source de rayonnement laser. Tout système d'enseigne qui utiliserait une source de rayonnement autre que le laser, quand bien même son intensité lumineuse serait comparable à celle du laser, ne rentrerait pas dans le champ d'application de cette disposition. En effet, en spécifiant le laser comme source lumineuse, le législateur a entendu réserver à cette seule technologie l'application du régime d'autorisation par le préfet à l'installation de ces enseignes.

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