Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 06/04/1995

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la loi no 87-565, du 22 juillet 1987, dite " sécurité civile " qui prévoit dans son article 16 que " les services d'incendie et de secours sont chargés avec les autres services concernés du secours à personnes ". Or, cette disposition précisée dans l'article 31 du décret no 88-623 prévoit une information réciproque entre le centre opérationnel départemental des services d'incendie et de secours (numéro 18) et le centre de réception et de régulation des appels au centre 15. Il est également stipulé dans la circulaire du 18 septembre 1992 relative à la réforme du plan de fréquence de la sécurité civile (80 MHz) et à la mise en place d'un réseau radio secours et soins d'urgence, qu'une convention doit engager le SDIS et le centre hospitalier, siège du SAMU. La convention type prévoit un mode de financement partagé entre le SDIS et le centre hospitalier, siège du SAMU (chaque établissement ne pouvant financer moins du tiers de l'investissement). Or, depuis 1992, aucune inscription budgétaire n'a été prévue par l'hôpital de Carcassonne, ce qui remet en question la date ultime fixée au 31 décembre 1995 par la circulaire sus-citée. Les collectivités locales qui participent déjà largement par l'intermédiaire des services d'incendie et de secours aux secours d'urgence ne peuvent se substituer aux responsabilités de l'Etat en matière de dépenses de santé. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que les opérations de secours d'urgence dans l'Aude puissent se faire dans les conditions requises par la loi et conformes à la sauvegarde des intérêts des usagers éventuels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/11/1995

Réponse. - L'ensemble des textes relatifs au secours à personnes et à l'aide médicale urgente a été élaboré conjointement par les ministres de la santé et de l'intérieur, et notamment la circulaire interministérielle du 18 septembre 1992 relative à la réforme du plan de fréquences de la sécurité civile et à la mise en place d'un réseau radio secours et soins d'urgence. Le financement de la mise en place de ce réseau est effectivement partagé entre le centre hospitalier au siège du SAMU et le service départemental d'incendie et de secours. Le service départemental semble avoir dans ce domaine rempli les objectifs fixés par la ciculaire précitée. Le défaut d'engagement du centre hospitalier de Carcassonne n'implique pas que les collectivités locales se substituent à lui.

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