Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 13/04/1995

M. Jean Pourchet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les problèmes liés à l'alcoolisme dans les établissements scolaires. Les jeunes, confrontés à une société en crise ont tendance à se défouler dans les alcools les plus durs qu'ils peuvent se procurer en toute impunité dans les " libres-services ". C'est ainsi que les responsables de lycée se trouvent confrontés à des élèves qui, plus particulièrement le mercredi en fin d'après-midi, rentrent au lycée en état d'ébriété à tel point qu'ils nécessitent des soins allant même jusqu'à l'hospitalisation. Il lui demande si l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées aux mineurs appliquée dans les bars, ne pourrait être étendue aux magasins vendant ces produits.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/05/1995

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville indique à l'honorable parlementaire qu'il partage son inquiétude au sujet de la progression de la consommation des boissons alcooliques par les jeunes, ainsi que son désir que l'article L. 82 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complète application. Il apparaît, toutefois, que le dispositif législatif en place permet de répondre à ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non émancipés n'ont pas la capacité de contracter : il est donc loisible à un commerçant de refuser de vendre de l'alcool à une personne manifestement mineure, au seul motif de son âge. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la même loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et les lieux publics, des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emploter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs à 20 000 francs

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