Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/04/1995

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le décret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par le personnel hospitalier avant leur recrutement et sur l'interprétation qui en a été faite dans la circulaire d'application no 748 du 23 juillet 1993 puis dans celle no 355 du 12 octobre 1993. Il s'étonne que ces textes établissent une discrimination entre les services accomplis en France et ceux accomplis à l'étranger alors que les précédents ne faisaient aucune différence, ce qui aboutit à pénaliser nos compatriotes qui ont décidé d'effectuer une partie de leur carrière hors de France. A titre d'exemple, il lui expose le cas d'un masseur-kinésithérapeute de la fonction publique à qui l'on a accordé en 1986 lors de sa titularisation une reprise d'ancienneté partielle, conformément aux textes en vigueur à cette date, dans laquelle, il a bien été tenu compte des huit années durant lesquelles il a travaillé à l'étranger, et qui se voit refuser aujourd'hui pour ces mêmes services une reprise complémentaire d'ancienneté telle qu'elle a été prévue par le décret du 10 mars 1993. En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la teneur de ce décret soit applicable aux agents qui ont effectué une carrière mixte en France et à l'étranger, d'autant que ni dans celui-ci, ni dans sa première circulaire d'application aucune exclusion de ce type n'était prévue.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 21/09/1995

Réponse. - Le décret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement dans la fonction publique hospitalière permet une reprise de l'ancienneté pour les fonctionnaires qui ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses médicales ou un cabinet de radiologie. L'interprétation qui en a été faite par circulaires des 23 juillet et 12 octobre 1993 exclut de ces dispositions les services accomplis à l'étranger. Seuls sont pris en compte les services accomplis sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Ce principe vaut pour la fonction publique hospitalière comme pour la fonction publique de l'Etat. Aucune différence n'existe sur ce point avec les textes antérieurs puisqu'en l'occurrence, les décrets statutaires visés par le décret no 93-317 ne s'appliquent pas plus aux services effectués à l'étranger. Dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire, c'est à tort que ces services ont été repris. Une expertise juridique est cependant actuellement en cours afin d'analyser les possibilités de modifier les statuts particuliers au profit des personnels justifiant de services effectués dans le ressort de l'Union européenne.

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