Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 20/04/1995

M. Michel Alloncle attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'application aux associations de vacances et de loisirs pour mineurs des dispositions de la loi no 92-652 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités. Dès l'été 1995, les organisateurs de centres de vacances et de loisirs se trouveront confrontés à d'énormes difficultés d'encadrement des activités sportives, notamment le VTT et le tir à l'arc visés par l'instruction no 94-155 du 6 septembre 1994 et le ski classé activité " à risque " par l'instruction no 95-040 du 17 février 1995. Par rapport à la demande, le nombre d'intervenants qualifiés et de professionnels du sport pouvant assurer l'encadrement de ces activités physiques et sportives dans les centres de vacances pour mineurs est très insuffisant. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des mesures garantissant la sécurité des mineurs et tenant compte du manque de professionnels d'encadrement ne pourraient être prises en faveur des centres de vacances qui, depuis toujours, assurent la protection des mineurs qui leur sont confiés sous la tutelle de l'Etat.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant doit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaine discipline - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes les services départementaux de la jeunesse et des sports seront destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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