Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 08/06/1995

M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les modalités de calcul de la rémunération nette versée aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française. En effet, l'article 20 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) dispose que le coefficient de majoration prévu par le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. En conséquence, le taux des prélèvements sociaux est lui-même majoré de fait par l'application du coefficient fixé à 1,84 aux îles du Vent et Sous-le-Vent et 2,08 dans les autres subdivisions. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, tout se passe comme si le taux réel de participation des fonctionnaires de l'Etat au régime général d'assurance-maladie n'était pas de 6,05 p. 100 (taux de droit commun appliqué en métropole) mais bien de 11,132 p. 100 (soit 6,05 p. 100 1,84) ou de 12,584 p. 100 (soit 6,05 p. 100 2,08). Toutefois, les prestations sociales servies en Polynésie française et les pensions de retraite versées aux personnels d'Etat expatriés qui retournent en Métropole ne sont pas, elles, calculées compte tenu du coefficient de majoration de 1,84 ou de 2,08. En pratique, les personnels concernés acquittent, en effet, les cotisations sociales dont ils seraient redevables s'ils étaient installés en métropole, le supplément, correspondant à l'application du coefficient de majoration, venant alléger d'autant le coût de leur rémunération pour l'Etat. Il lui demande quelle est la justification de ce mécanisme spécifique dont le maintien, après l'extension du régime métropolitain de protection sociale aux fonctionnaires d'Etat en service en Polynésie française, revient à priver les intéressés d'une part non négligeable de la majoration de revenu liée à l'éloignement de la métropole. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage une abrogation de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 précitée et le retour au texte de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 précité qui prévoyait l'application du coefficient de majoration au traitement brut métropolitain, sans déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les fonctionnaires de l'Etat qui servent en Polynésie française perçoivent, outre une indemnité spécifique d'éloignement, un traitement multiplié par 1,84 ou 2,08 selon la subdivision d'affectation. La loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 a expressément mentionné que ce coefficient s'appliquait au traitement net, c'est-à-dire après déduction des charges sociales. Depuis l'intervention de loi no 94-99 du 5 février 1994, les fonctionnaires précités bénéficient du régime de droit commun en matière d'assurance maladie : une retenue de 6,05 p. 100 est effectuée en conséquence sur leur traitement brut, à l'instar de leurs collègues en poste en métropole ou dans les départements d'outre-mer. D'évidence, si le coefficient multiplicateur était appliqué au traitement brut, la retenue aurait une conséquence moindre sur la rémunération réellement perçue dans la mesure où le taux de 6,05 p. 100 serait calculé sur le traitement non majoré. Une telle mesure avait été formellement écartée par la loi de finances précitée : elle conduirait en effet à détourner de son sens la majoration de traitement obtenue par le jeu du coefficient. Cette majoration, selon les termes de la loi du 30 juin 1950 qui l'a instituée, est destinée à faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice des fonctions dans les territoires d'outre-mer. Ainsi compense-t-elle un coût général de la vie supérieur à celui observé en métropole, que le fonctionnaire supporte sur son traitement net. Il ne paraît donc pas envisageable que la majoration soit appliquée à un traitement brut sur lequel ne serait retenu que des cotisations calculées sur l'assiette métropolitaine, sauf à dénaturer l'esprit de la loi précitée. De la même manière, si le fonctionnaire ne prend pas sa retraite en Polynésie mais en métropole, il ne bénéficie pas d'une pension majorée, puisqu'il ne réside pas dans un territoire d'outre-mer et n'est plus soumis aux sujétions susmentionnées. Le Gouvernement n'envisage pas, en conséquence, de revenir sur le mode de calcul des prélèvements sociaux, qu'il s'efforce au contraire d'harmoniser indépendamment du lieu d'exercice, pour garantir une égale couverture sociale à l'ensemble de ses agents.

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