Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 22/06/1995

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur l'obligation faite aux chefs d'entreprises de se conformer aux directives européennes en procédant au remplacement de tout ou partie de leur outil de production. Le respect des échéances n'ira pas sans difficultés d'application pratique, ni conséquences financières pour les artisans. En plaçant l'entreprise artisanale au même rang que la grande entreprise industrielle, l'obligation de mise en conformité représente une menace pour le développement de ce type d'entreprise. Seule, une adaptation de ses dispositions aux spécificités de l'artisanat permettra aux entreprises artisanales de respecter les normes européennes : le report des échéances prévues, des aménagements fiscaux sont autant de mesures adaptées aux moyens humains, techniques et financiers des entreprises artisanales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il entend prendre afin de faciliter l'adaptation des petites et moyennes entreprises.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/07/1995

Réponse. - Les décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 ont transposé en droit français, en introduisant une quarantaine de nouveaux articles dans le code du travail (R. 233-1 et suivants), les directives nos 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive comme ceux liés à sa transposition ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, compte tenu de certaines difficultés d'application, le ministre du travail, saisi par des organisations patronales et de nombreux parlementaires, a été amené à apporter récemment certains assouplissements quant à la mise en oeuvre des prescriptions. S'agissant du plan de mise en conformité, celui-ci ne doit pas être analysé comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une démarche d'évaluation des risques. Face aux difficultés rencontrées notamment par les petites entreprises en matière de savoir-faire, de délai et de coût, des mesures ont été prises en faveur des entreprises artisanales. Celles-ci, au lieu de rédiger elles-mêmes un plan individuel de mise en conformité, pourront remplir leurs obligations en adhérant à un plan collectif élaboré par leurs organisations professionnelles. Les branches professionnelles définiront elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité. Ce plan a un caractère indicatif et l'échéancier ne doit pas nécessairement retenir le 1er janvier 1997 comme date butoir, l'entreprise présentant son propre échéancier en fonction de ses capacités réelles et de ses perspectives d'investissement. En tout état de cause, les équipements de travail conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux normes techniquement définies antérieurement et maintenus en état de conformité sont assimilés, à titre transitoire, aux équipements correspondant aux normes communautaires (article 7 du décret no 93-40 précité). En ce qui concerne les machines auxquelles il est fait recours occasionnellement - c'est le cas de celles utilisées par des ouvriers hautement qualifiés, pour fabriquer des pièces spéciales devant être usinées en petit nombre, par exemple dans le cadre d'activités de maintenance ou de travaux d'artisanat d'art, sans contrainte de rendement -, les aspects techniques ne sont pas les seuls à être pis en compte. Ainsi des mesures organisationnelles peuvent être admises, à titre compensatoire, par substitution aux aménagements techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Dans le domaine de l'hygiène, les textes d'application qui n'ont pas encore tous été publiés s'efforceront de prendre en compte les particularités des petites entreprises. De plus, les employeurs qui souscrivent à des conventions d'objectif peuvent bénéficier, pour financer des équipements de travail, d'avances des caisses régionales d'assurance maladie (article L. 412-5 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, les installations de sécurité des personnels qui comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines peuvent être fiscalement amorties selon les règles de l'amortissement dégressif. Il en est de même du matériel de manutention. Dans ces conditions, les décrets du 11 janvier 1993 accompagnent l'effort de modernisation de notre appareil productif, mais ne devraient pas en entraver le développement. ; modernisation de notre appareil productif, mais ne devraient pas en entraver le développement.

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