Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 22/06/1995

M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative à la pratique sportive. Le législateur avait certes surtout pensé à la sécurité des jeunes lors de l'adoption des instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 ; mais une application aussi stricte que celle qui est envisagée va avoir des effets pervers préjudiciables à ne pas négliger lorsque les engagements à lutter contre l'exclusion sont aussi forts que nombreux. Généraliser dans toutes les disciplines sportives, au-delà de certaines activités à risques, l'obligation de recourir à des moniteurs brevetés d'Etat aboutit à annuler certains séjours parce que le nombre de certains " brevetés d'Etat " est inférieur à la demande dans plusieurs disciplines, mais aboutit également, lorsque l'organisation des séjours sera possible, à les rendre financièrement inaccessibles aux populations défavorisées. Il faudra regretter une baisse de l'activité économique des opérateurs du tourisme associatif et en conséquence des retombées moindres pour les territoires où se déroulent les séjours. Il me serait donc agréable de connaître les mesures de mise en oeuvre pertinentes que vous comptez prendre pour éviter une nouvelle forme d'exclusion, une certaine discrimination des territoires défavorisés tout en prenant en compte la sécurité de la jeunesse.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 13/07/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents sur la liste des diplômes ouvrant droit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives, contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaines disciplines - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur, seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes, les services départementaux de la jeunesse et des sports ont été destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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