Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 29/06/1995

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur le paiement des heures effectuées par des fonctionnaires à temps non complet au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'organe délibérant. Ces heures doivent-elles être payées sur la base des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixées par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ou sur la base des heures normales, les dispositions du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 n'étant applicables qu'en cas de dépassement de la durée réglementaire du travail à temps complet.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 10/08/1995

Réponse. - Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, ces heures sont rémunérées sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée hebdomadaire du travail fixée pour les fonctionnaires à temps complet par l'organe délibérant de la collectivité. Au-delà de cette durée peuvent être perçues des heures supplémentaires calculées sur la base du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif à l'attribution d'IHTS. A titre d'exemple, dans l'hypothèse d'une collectivité dont l'organe délibérant a fixé à trente-neuf heures, la durée hebdomadaire du travail des fonctionnaires travaillant à temps complet, un fonctionnaire à temps non complet effectuant normalement trente-cinq heures est rémunéré sur la base de trente-cinq/trente-neuf heures du traitement afférent à son grade. S'il effectue deux heures supplémentaires, il sera donc rémunéré pour la période de référence à concurrence de trente-sept/trente-neuf du traitement indiciaire de l'échelon afférent à son grade. En revanche, s'il effectue cinq heures supplémentaires, il percevra un traitement complet et une heure supplémentaire calculée sur la base du décret du 6 octobre 1950.

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