Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 13/07/1995

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants, titulaires d'une pension d'invalidité et bénéficiaires de l'article L. 115, qui ne reçoivent plus le remboursement intégral de leurs dépenses de cures thermales. Le forfait qui leur est dorénavant alloué ne couvre pas les frais de logement, ni ceux de nourriture. Cette mesure, liée à la fermeture des thermes de l'armée est ressentie comme injuste par les anciens combattants, à l'honneur par ailleurs en cette année du cinquantenaire de la Libération. Il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure il sera possible de rapprocher le montant des remboursements des prix pratiqués par les prestataires de services des lieux de cure.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/09/1995

Réponse. - Le changement des conditions dans lesquelles les pensionnés militaires peuvent effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résulte des décisions prises par le ministère de la défense pour les centres thermaux des armées (CTA). Celui-ci, afin de concentrer ses moyens en faveur du soutien des forces opérationnelles, a décidé la fermeture progressive de ses centres thermaux des armées, qui constituaient la structure d'accueil de la majorité des pensionnés militaires curistes. Les deux derniers CTA existant, Dax-Saubusse et Vichy, fermeront leurs portes à la fin de cette année. De ce fait, les pensionnés militaires curistes, dès l'année prochaine, seront tous régis par les dispositions réglementaires du thermalisme qui fonctionnait déjà en dehors des structures militaires et qui était appelé du nom générique de " thermalisme civil " : les équipements sont bien répartis sur le territoire national et couvrent toutes les affections concernées. La prise en charge des frais d'hébergement et de nourriture des curistes en thermalisme est égale à cinq fois le montant du forfait versé par les caisses primaires d'assurance maladie aux assurés sociaux effectuant une cure thermale au titre du régime général de la sécurité sociale, soit actuellement 4 920 francs. L'intéressé reçoit avec la décision administrative d'accord de prise en charge de la cure une attestation de prise en charge des frais d'hébergement et de nourriture plafonnée à 4 920 francs, qu'il présente à l'hôtelier. Celui-ci est libre d'accepter le système du tiers-payant ou de demander le règlement direct par le pensionné. Dans ce cas, ce dernier est remboursé des frais réels, sur présentation d'une facture acquittée, jusqu'à hauteur du plafond en vigueur. En ce qui concerne l'évaluation de ce plafond, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. Le premier est le fait que le système d'hébergement hiérarchisé en fonction du grade du pensionné, qui faisait partie de l'esprit et de la structure du thermalisme militaire, n'a plus lieu d'être dès lors que celui-ci a été appelé à disparaître. Le thermalisme des pensionnés de guerre, dans sa forme civile, ne peut pérenniser une telle différence de traitement des curistes. Enfin, le forfait d'hébergement et de nourriture ne comprend pas la totalité des frais de nourriture, mais la différence entre le coût de repas pris au restaurant et le coût habituel de nutrition à domicile. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas prévu actuellement d'en changer l'évaluation à cinq fois le forfait de la sécurité sociale.

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