Question de Mme FOST Paulette (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 13/07/1995

Mme Paulette Fost attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la grave situation que connaissent les chauffeurs locataires de taxis parisiens. En effet, certains locataires de taxis payent les charges salariales et patronales alors que, d'après le code de sécurité sociale, le chauffeur locataire est assimilé à un salarié, qu'il ne doit en conséquence payer seulement la part salariale et non pas celle de l'employeur. De plus, il apparaît que, pour avoir porté plainte en justice sur leurs conditions de travail, leur statut précaire, quatre chauffeurs aient été " remerciés " par leur employeur. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à ces pratiques illégales, aboutir à la réintégration des salariés qui défendent leurs droits et engager une consultation avec les intéressés sur l'ensemble du fonctionnement de cette profession.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 21/09/1995

Réponse. - L'organisation de l'industrie du taxi résulte d'une loi du 13 mars 1937, et le statut des taxis parisiens est fixé par les ordonnances et arrêtés préfectoraux du 1er février 1973. L'article 10 de cette ordonnance (repris par l'ordonnance no 80-10648 du préfet de police du 8 avril 1980) autorise les propriétaires des véhicules des catégories B et C à louer ceux-ci à des chauffeurs, dans le respect de la loi du 13 mars 1937 qui n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail entre les conducteurs et les entreprises de taxi. Afin de moraliser les pratiques en vigueur dans la profession, la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi a prévu pour l'ensemble des conducteurs de taxi l'obligation d'être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle et a généralisé la faculté par les titulaires d'autorisation de présenter à titre onéreux un successeur à l'administration. Cette loi ne contient aucune disposition sur les chauffeurs de taxi locataires, et doit être suivie d'un décret d'application. Si le droit de la sécurité sociale assimile les chauffeurs de taxi locataires à des salariés pour l'affiliation au régime général et ne met donc à leurs charges que les cotisations salariales (art. L. 311-3-7o du code de la sécurité sociale), cet assujettissement n'emporte aucune conséquence sur le droit du travail qui est un droit autonome. En effet, certaines catégories de travailleurs non salariés sont obligatoirement affiliés au régime général par détermination de la loi, sans aucun examen des conditions de fait dans lesquelles les intéressés exercent leur activité. Pour déterminer s'il existe entre les loueurs et les chauffeurs de taxi-locataires un contrat de travail, il convient de rechercher les critères établis par la jurisprudence et notamment l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties. Il appartient donc aux juges du fond, compte tenu des circonstances de fait, et quelle que soit la qualification adoptée par les parties, de restituer aux conventions leur véritable nature juridique. Conscients cependant de la situation spécifique des conducteurs de taxi, évoquée notamment au cours des débats devant le Parlement sur la loi relative à l'activité de conducteur et à la profession de taxi, les pouvoirs publics ont invité les représentants de toutes les composantes de l'industrie du taxi à poursuivre la modernisation de ce secteur d'activité engagée par la loi du 20 janvier 1995 et ainsi à améliorer les conditions de son exercice par la négociation. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur a engagé une concertation avec les partenaires sociaux de cette profession, en particulier sur la situation des chauffeurs de taxi-locataires.

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