Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/07/1995

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que la procédure de prise de possession provisoire des terres sujettes à remembrement porte une grave atteinte au droit de propriété prévu par l'article L. 123-10 du code rural. Elle aggrave les conséquences de la longueur des procédures contentieuses et n'incite nullement les commissions de remembrement à appliquer le droit. Les recours contre ces décisions ne sont souvent possibles que plusieurs mois après la prise de possession provisoire des terres. Il est inconcevable, dans un Etat de droit, qu'une décision de nouvelle affectation d'une parcelle remembrée soit exécutive alors qu'elle n'a pas encore reçu l'aval de la commission compétente. Il arrive fréquemment que des haies et vergers soient abattus lorsque la commission départementale réattribue les parcelles à leurs anciens propriétaires quelques mois plus tard. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la suppression ou l'aménagement de l'article L. 123-10 du code rural est envisagé.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/11/1995

Réponse. - L'article L. 123-10 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut proposer au préfet un envoi en possession provisoire des parcelles sur la demande de la commission communale d'aménagement foncier. Cet envoi en possession provisoire fait l'objet d'un arrêté du préfet. Cette décision est donc examinée par trois instances successivement : la commission communale d'aménagement foncier, la commission départementale d'aménagement foncier et le préfet. Elle n'est donc proposée qu'après mûre réflexion : intérêt des propriétaires, importance des contestations, tant en nombre de propriétaires qu'en superficie, appréciation des conditions locales... Cet envoi n'est pas une obligation. Au regard de l'intérêt indéniable qu'il présente le plus souvent, il paraît inopportun de modifier les termes de l'article L. 123-10 du code rural.

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