Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/07/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les modalités d'attribution de l'aide sociale. En effet, à l'heure actuelle, lorsqu'une structure d'hébergement social accueille une mère isolée avec des enfants, la mère relève de l'aide sociale départementale ainsi que le ou les enfants de moins de trois ans, alors que les enfants de plus de trois ans sont pris en charge par l'aide sociale du côté Etat. Ce dispositif amène donc, le cas échéant, à devoir scinder les enfants d'une même famille, du point de vue de l'aide sociale, selon leur âge respectif. Avec, à la clef, une compétence partagée entre le département et l'Etat. Cela n'est évidemment pas très cohérent et la solution serait de faire relever de l'aide sociale à l'enfance, et donc du département, l'ensemble d'une famille, mère et enfants mineurs (de moins et de plus de trois ans), par une modification de l'article 46-4o du code de la famille et de l'aide sociale. Il va de soi que l'Etat devrait financièrement compenser cette charge nouvelle des départements. On note aussi, en matière d'aide sociale à l'enfance, un autre cas de dualité d'intervenants : le préfet en tant que tuteur des pupilles, le président du conseil général en tant que payeur pour ces mêmes pupilles. La cohérence voudrait que le président du conseil général assume également cette fonction de tuteur des pupilles. Il souhaiterait connaître sa position face à ces deux anomalies.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 25/07/1996

Réponse. - En matière d'aide sociale, la loi du 22 juillet 1983 a reconnu une compétence d'ordre général aux conseils généraux, alors qu'elle n'accordait à l'Etat qu'une compétence d'attribution. Dans ce cadre, le conseil général est responsable de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance. Au titre de sa première mission, l'article 46-4 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS) prévoit qu'il revient à la collectivité territoriale départementale d'assurer l'hébergement des mères isolées ainsi que de leurs enfants âgées de moins de trois ans. Au titre de sa seconde mission, le département est tenu d'apporter aux mineurs en difficulté un soutien matériel, éducatif et psychologique (art. 40 du CFAS) qui peut aller jusqu'à la prise en charge de leur entretien et de leur hébergement. Pour sa part, l'article 35 de la loi précitée du 22 juillet 1983 confère à l'Etat la responsabilité des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS, destinés à l'accueil et à la prise en charge des personnes en grande difficulté sociale. La direction de l'action sociale, qui assure le suivi de ce dispositif réglementaire, n'a été saisie que de difficultés très exceptionnelles qui ont pu, finalement, trouver des solutions localement. Dans ces conditions, une modification législative du dispositif n'est pas nécessaire, d'autant qu'il est pas envisagé de toucher à l'équilibre financier issu des lois de décentralisation de l'aide sociale. Toutefois, le projet de loi de lutte contre l'exclusion, actuellement en préparation, pourra réaffirmer le droit au maintien des liens familiaux pour les personnes en difficulté et l'obligation, pour les établissements d'accueil, d'assurer la prise en charge de tous les membres d'une même famille. Pour ce qui concerne le statut des pupilles de l'Etat, qui touche 3 900 enfants, il convient de remarquer qu'il crée une situation semblable à celle de la grande majorité des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, admise au titre de l'accueil provisoire, dans laquelle les parents sont titulaires de l'autorité parentale, tandis que le président du conseil général assure, comme gardien, l'entretien quotidien de ces mineurs. Il n'est pas opportun de prendre une disposition qui reviendrait à doter les pupilles d'un statut d'exception par rapport au statut de droit commun de l'ensemble des enfants.

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