Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 20/07/1995

M. Jacques Bérard appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur l'interprétation de l'article 32 modifié de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. En effet, cette disposition législative valide les systèmes de retraite mis en place sous forme associative avant la publication de la loi susmentionnée. Si, au titre des droits acquis, le versement des pensions de retraite déjà liquidées à la date du 3 février 1992 ne semble poser aucun problème, il reste cependant à déterminer si les élus qui ont cotisé sous le système juridique antérieur, en arrivant au terme de leurs fonctions dans les années qui viennent, pourront bénéficier des pensions de retraite versées par les organismes associatifs sur la base des années de mandats effectués avant le 3 février 1992. Il lui demande quelle est la position du ministère sur ce point particulier.

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Transmise au ministère : Fonction publique


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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