Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conditions d'implantation d'une déchetterie de produits verts. Il souhaiterait connaître les moyens de contrôle dont peuvent disposer les élus locaux pour contrôler les effluents d'une telle déchetterie.

- page 1473


Réponse du ministère : Environnement publiée le 09/05/1996

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les conditions d'implantation d'une déchetterie de produits verts et le contrôle des effluents d'une telle déchetterie. Les déchetteries sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Elles sont visées par la rubrique no 268 bis de la nomenclature relative à ces installations. Elles sont soumises au régime de l'autorisation préfectorale quand leur superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés. Au cours de la procédure d'instruction d'un dossier de demande d'autorisation, les élus locaux sont sollicités au moins deux fois : lors de l'enquête publique (à travers la consultation des conseils municipaux concernés) et lors de la présentation du projet au conseil départemental d'hygiène. Le contrôle de l'installation dûment autorisée est alors du ressort de l'inspection des installations classées. Les installations peuvent également relever du régime de la déclaration quand leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés. L'inspection des installations classées intervient également pour contrôler des installations soumises à déclaration, en particulier lorsque celles-ci posent des problèmes. Le cas échéant, ce service pourra donc être utilement sollicité par l'élu local qui souhaiterait avoir des informations sur celles-ci. Les élus ont également accès aux documents relatifs à ces installations soumises à autorisation. En effet, la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux précise, en son article 3-1, que " toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et de l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt de déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ". Le décret no 93-1410 du 29 décembre 1993, fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, définit les conditions d'exercice de ce droit. L'article 2 de ce texte précise le contenu du dossier que tout exploitant d'une installation visée doit élaborer et tenir à jour. Chaque année, un exemplaire de ce dossier est adressé au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation est implantée. Il peut être librement consulté par le public à la mairie de cette commune.

- page 1139

Page mise à jour le