Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 03/08/1995

M. José Balarello demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser le régime juridique des contrats de droit privé pouvant lier une collectivité ou un établissement public local avec des salariés exécutant des tâches ne relevant pas de fonctions pouvant être exercées par des agents publics appartenant aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. En effet, il apparaît qu'en matière de transmission au préfet, la pratique du contrôle de légalité et la jurisprudence ont adopté des solutions diverses, considérant tantôt qu'en application de l'article 2, IV, de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, il s'agit d'actes relevant du droit privé qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission, tantôt que ces actes relevant du droit privé qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission, tantôt que ces actes doivent être transmis à titre de documents annexes d'une délibération notamment budgétaire. Cette divergence n'est pas sans poser des problèmes d'interprétation aux comptables publics qui sont tenus en application du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 de s'assurer de l'intervention préalable des contrôles réglementaires et des pièces justificatives prévues par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988 : si le contrat n'est pas soumis à l'obligation de transmission, il procédera au paiement sur le fondement du document ; en revanche, si le contrat y est soumis à titre d'annexe d'une délibération, se pose la question de savoir, pour le comptable public, dans quels cas et dans quelles conditions il est tenu d'exiger la preuve de la transmission du contrat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur ses différentes questions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/09/1995

Réponse. - Sont expressément exclus du domaine d'application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, les actes relevant du droit privé. Cette exclusion concerne les contrats de droit privé conclus entre une collectivité locale et le plus souvent un particulier, lorsqu'ils n'ont pas pour objet d'associer le cocontractant à l'exécution même d'un service public. La jurisprudence l'a notamment admis pour les actes de recrutement de certains personnels (femmes de service ou aide-jardiniers par exemple). Ainsi, n'a pas à être transmis le contrat de louage de service de droit privé conclu entre une commune et une personne chargée des travaux de nettoyage de bâtiments scolaires (tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 1984, Corep Charente c/Sivom du pays d'Horte et CE 27 février 1987, commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/Mme Lancelot). On rappellera à cet égard, que le simple nettoyage des locaux scolaires n'assure pas une association au service public (tribunal des conflits, 14 avril 1986, Mme Wagner c/commune de Ronchin). Toutefois, lorsqu'il y a lieu à intervention d'une délibération autorisant ou approuvant un contrat de droit privé, ce contrat doit alors être transmis à titre de document annexe (comme dans le cas des contrats de droit public non soumis à transmission), si le préfet estime cette transmission nécessaire à l'exercice de son contrôle, ce qui est en principe toujours le cas. En effet, toutes les délibérations sont soumises à l'obligation de transmission, même celles portant sur du droit privé, et dès lors le préfet peut exiger la transmission d'un contrat de droit privé à titre de document annexe. Ainsi, dans la généralité des cas, les contrats de droit privé doivent, eux aussi, être transmis au contrôle de légalité, signés des deux parties. En outre, même s'agissant de contrats qui demeurent régis par le droit privé, il convient de spécifier dans l'acte lui-même que la signature intervient sous la condition suspensive de la transmission au préfet de la délibération autorisant la passation du contrat ou l'approuvant.

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