Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 07/09/1995

M. Daniel Goulet appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur les modalités de la revalorisation des pensions d'invalidité, des rentes d'accident du travail et des allocations pour tierce personne. En effet, ces pensions, rentes et allocations n'ont été revalorisées que de 0,5 p. 100 au 1er juillet 1995, tandis que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) a été revalorisée de 2,8 p. 100. En conséquence, il souhaite connaître les fondements de cette différence de traitement entre les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les autres handicapés.

- page 1706


Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 10/10/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur les différences de revalorisation concernant les rentes d'accidents du travail, pension d'invalidité et majorations pour tierce personne, d'une part, qui ont été augmentées à hauteur de 0,5 p. 100 au 1er juillet 1995 et, d'autre part, la revalorisation de l'allocation pour adultes handicapés qui a fait l'objet d'une augmentation à hauteur de 2,8 p. 100 à la même date. Il n'existe aucune règle spécifique pour procéder à la revalorisation du minimum vieillesse et par voie de conséquence de l'allocation pour adultes handicapés à la différence des pensions de retraite, pensions d'invalidité et rentes d'accidents du travail. Si dans le passé ces prestations ont évolué uniformément, le gouvernement a voulu à titre tout à fait exceptionnel revaloriser au 1er juillet 1995 à hauteur de 2,8 p. 100 l'allocation aux adultes handicapés. A la différence des autres prestations, il s'agit d'une prestation différentielle qui complète éventuellement d'autres ressources dans la limité de 3 322 francs et peut donc être considérée comme un minimum social. Il n'y avait donc pas lieu, en opportunité, d'aligner le mode de revalorisation des rentes d'accidents du travail, des pensions d'invalidité et des majorations pour tierce personne sur celui de l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, il est précisé qu'en application de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 et du décret no 93-1023 du 27 août 1993, la revalorisation des pensions de retraite et des autres prestations qui lui sont liées est désormais annuelle et non plus semestrielle et ne dépend plus que de la seule évolution de l'indice des prix. En autorisant une revalorisation au 1er juillet 1995, le gouvernement a voulu faire une application anticipée de l'ajustement qui n'était prévu, en vertu de l'article 5 de la loi précitée, qu'au 1er janvier 1996. Quant à l'argument selon lequel seul un taux de 63 p. 100 d'incapacité permanente partielle peut procurer une rente d'accident du travail d'un montant équivalent à celui de l'AAH, il ne rend pas compte de la situation de la plupart des victimes dans la mesure où il repose sur une valeur de salaire qui est la valeur minimum. Or, le revenu moyen d'un ouvrier est de 8 420 francs par mois ce qui permet d'assurer à une victime qui perçoit ce salaire une rente d'un montant de 3 742,45 francs par mois, valeur supérieure au montant de l'AAH (3 322 francs) pour un taux d'incapacité permanente partielle de 63 p. 100. S'agissant de l'évolution de la majoration pour tierce personne dont le revenu par mois est de 5 421,75 francs, il y a lieu de souligner que c'est une prestation qui n'est soumise ni à cotisations sociales ni à la CSG et n'est pas imposable. Dans ces conditions elle permet tout à fait d'employer une personne pour aider la victime ou l'invalide à accomplir les actes essentiels de la vie courante. Enfin, pour ce qui concerne l'augmentation du taux de TVA qui serait de nature à amputer le pouvoir d'achat des handicapés et accidentés, il faut souligner que le mode de revalorisation automatique de ces prestations à due concurrence de la hausse des prix a précisément pour objet de maintenir le pouvoir d'achat des prestations concernées.

- page 1946

Erratum : JO du 16/11/1995 p.2183

Page mise à jour le