Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 19/10/1995

M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les conséquences d'une procédure de retrait de la cote officielle des actions d'une société en cas d'existence dans l'entreprise concernée d'un plan d'option au profit du personnel. En effet et sous réserve de respecter les modalités propres au plan d'option, la cession des actions en fin de plan par le personnel permet à ce dernier de bénéficier d'une fiscalité spécifique, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une cession des actions en cours de plan, c'est-à-dire pendant la période d'indisponibilité fiscale. En cas de procédure de retrait obligatoire, le salarié est dépossédé de ses actions sans qu'il ait la possibilité de s'opposer à cette procédure, le plan d'option se trouve résilié d'office, ce qui ne permet pas au bénéficiaire d'aller jusqu'à la fin du plan et donc de bénéficier du régime spécifique d'imposition des plus-values. Ne faudrait-il pas considérer que dans ce cas de figure et du fait de la " quasi-expropriation " dont le siège a fait l'objet, la plus-value réalisée ne soit pas imposable ? A considérer qu'il doit y avoir taxation de la plus-value, ne serait-il pas équitable que le salarié puisse se prévaloir des dispositions fiscales préférentielles liées au plan d'option tout comme si la cession des actions était intervenue à l'issue de la période d'indisponibilité fiscale et donc de considérer que la cession, étrangère à la volonté du salarié, résulte de la surveillance d'un événement exceptionnel au sens de l'article 91 ter annexe 2 du code général des impôts.

- page 1961


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

Page mise à jour le