Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 07/11/1995

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre du logement sur l'article 36 de la loi no 86-1290 du 24 décembre 1986, instituant un supplément de loyer pour les locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent. L'application récente de cette mesure par certains organismes HLM ne tient nullement compte du retard accumulé dans la revalorisation des plafonds et pénalise donc injustement les locataires dont les revenus sont supérieurs aux plafonds en vigueur. De plus, sous prétexte de solidarité, cette mesure va à l'encontre de toute politique rationnelle de la ville, en favorisant la concentration de la population défavorisée dans les HLM. En conséquence, il lui demande s'il n'envisagerait pas de suspendre l'application de cette disposition législative à une revalorisation des plafonds. En outre, il souhaiterait savoir si le barème de calcul du supplément de loyer laissé, par la loi précitée, à la discrétion des organismes HLM qui l'établissent et rendu exécutoire après avis du préfet, ne devrait pas faire l'objet d'un projet de loi ou d'une stricte réglementation.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 21/03/1996

Réponse. - S'il est vrai que le plafond de ressources pour l'accès aux logements sociaux financés depuis 1977 par un prêt locatif aidé (PLA) a crû moins vite que l'inflation, la situation est différente pour les logements HLM financés avant 1977 et qui représentent aujourd'hui 80 p. 100 du parc de logements sociaux. Il y a vingt ans, 60 p. 100 des ménages avaient des revenus inférieurs au plafond de ressources. Cette proportion est de 57,2 p. 100 aujourd'hui. Une augmentation importante des plafonds a été opérée en 1994. En outre les plafonds de ressources sont désormais automatiquement indexés, le 1er janvier de chaque année, sur l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié par l'INSEE. C'est ainsi que les plafonds ont été majorés de 1,9 p. 100 au 1er janvier 1996. Compte tenu de l'importance des files d'attente et du nombre des personnes en situation de précarité, il n'est pas envisagé d'augmenter les plafonds de ressources. Le Parlement a adopté la loi relative au supplément de loyer de solidarité. Cette loi rend obligatoire l'instauration d'un supplément de loyer pour les locataires dont les ressources excèdent d'au moins 40 p. 100 les plafonds. Ces locataires sont au nombre de 240 000 (7 p. 100 des locataires HLM) et ont, par exemple, des ressources mensuelles d'au moins 25 000 F en région parisienne, 20 000 F en zone 2 (agglomérations de plus de 100 000 habitants et villes nouvelles) et 18 000 F en zone 3 (autres communes), s'ils ont deux enfants et un seul salaire. Ces locataires peuvent rester dans leur logement HLM, ce qui maintient une certaine mixité sociale et la diversité de l'habitat. Le Gouvernement entend maintenir un niveau élevé de construction de logements sociaux en prévoyant 80 000 prêts PLA dans la loi de finances pour 1996. On ne peut contester que si le contribuable doit soutenir un tel effort, c'est notamment parce qu'au titre de la mixité sociale, 240 000 logements HLM sont occupés par des familles dont les ressources excèdent de plus de 40 p. 100 les plafonds. Au titre de la justice sociale, il est tout à fait normal de demander à ces locataires de faire preuve de solidarité par le supplément de loyer, et de demander aux organismes d'HLM de reverser au budget de l'Etat une partie des suppléments de loyer pour financer le logement social. Le montant de la contribution demandée par mois à cette fin aux organismes d'HLM est raisonnable : il varie par logement de 210 F en Ile-de-France, à 140 F en zone 2 et 35 F en zone 3 en province. Les organismes d'HLM, qui appliquent aujourd'hui le supplément de loyer de manière très inégale pourront tenir compte du montant de cette contribution lors de l'établissement de leurs nouveaux barèmes de supplément de loyer. L'objectif de mixité sociale est pris en compte dans la loi relative au supplément de loyer de solidarité par la franchise pouvant aller jusqu'à un dépassement de 40 p. 100 du plafond des ressources, par l'exonération dont bénéficient les locataires des logements situés dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé et dans les zones de revitalisation rurales et par la latitude donnée aux organismes d'habitation à loyer modéré de moduler le barême de supplément de loyer en tenant compte de la qualité et de la situation géographique des immeubles.

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