Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 07/11/1995

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les conséquences pour les coopératives agricoles et vinicoles de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) portant instauration d'une contribution sociale de solidarité des sociétés. Cette mesure crée une charge supplémentaire qui pénalise les agriculteurs adhérents dans une période où la logique des marchés impose une meilleure organisation des producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les dispositions qu'il serait possible de mettre en oeuvre pour corriger les effets de cette mesure.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/03/1996

Réponse. - La contribution sociale de solidarité des sociétés participe au financement des régimes de protection sociale des professions non salariées, qui connaissent une insuffisance de ressources due à la diminution de l'effectif de leurs ressortissants. Cette contribution était principalement acquittée par les sociétés de capitaux jusqu'à ce que la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995 étende son champ d'application aux exploitations revêtant des formes juridiques aujourd'hui très employées comme les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique et les coopératives. L'extension du champ d'application de la contribution avait notamment pour objet de modérer, autant que possible, l'augmentation de son taux et de mettre fin à des distorsions constatées entre des entreprises, exerçant la même activité dans des conditions analogues, qui étaient redevables ou exonérées de contribution en raison de leur seule forme juridique. Les coopératives agricoles et l'ensemble des entreprises à statut coopératif ont ainsi été associées à cet effort de solidarité. L'adoption de ces dispositions s'est accompagnée de mesures favorables aux redevables les plus modestes prévoyant le relèvement de 3 à 5 millions de francs du seuil de recettes en deçà duquel la contribution n'est pas due. De plus, des dispositions ont été prises pour tenir compte de la situation particulière de certains nouveaux assujettis comme les établissements bancaires à statut coopératif ou mutualiste qui bénéficient d'une exonération au titre des opérations internes de centralisation de leurs ressources financières. De même, la prise en compte des particularités du secteur agricole a conduit à prévoir l'exonération totale des coopératives qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des coopératives ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs. Le dispositif ainsi adopté a été à nouveau examiné dans le cadre de la loi de finances pour 1996 et a fait l'objet d'adaptations, notamment l'exonération des recettes que les coopératives agricoles ou maritimes et leurs unions réalisent au titre de la cession de leurs produits aux autres organismes à statut coopératif dont elles sont membres ainsi qu'une exemption des coopératives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. Ainsi amendé, le dispositif permet de réaliser un équilibre entre les exigences de solidarité et d'équité et les spécificités de certains secteurs économiques, notamment agricoles.

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