Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 16/11/1995

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application du décret n° 92-1248 du 27 novembre 1992 relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun, sans frais, dans les communes de plus de 3 500 habitants. Il lui expose que si la précision portant sur le caractère " administratif " de ce local permet aux élus concernés de disposer d'une salle aménagée en fonction de sa destination, c'est-à-dire appropriée à la tenue de réunions et à l'examen de dossiers, les dotations minima en matière d'équipement, de communication et de fournitures ne sont par contre pas fixées. Le fait que le décret tende à privilégier les accords entre conseillers municipaux minoritaires et le maire en ce qui concerne les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local, engendre souvent des situations conflictuelles issues de revendications excessives émises par la (ou les) minorité(s) et liée(s) à la diversité des possibilités matérielles et financières des communes. Dans le seul souci d'apaiser les tensions qui peuvent naître à ce sujet entre les différentes composantes des conseils municipaux mais aussi d'éviter des contentieux, il lui demande d'étudier les possibilités qu'offre l'utilisation de la voie réglementaire pour apporter une solution à ces problèmes relationnels

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - La loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a introduit dans le code des communes des dispositions destinées à faciliter l'exercice des mandats locaux. Afin d'étudier les dossiers communaux dont ils auront à débattre, les élus minoritaires ont-ils la possibilité de demander, en application de l'article L. 318-3 du code des communes, la mise à disposition d'un local administratif commun, dans les conditions précisées par l'article R. 318-1, issu du décret d'application no 92-1248 du 27 novembre 1992 ? Ces dispositions réglementaires ne fixent pas dans le détail les modalités d'aménagement et d'équipement du local. Elles ne sauraient être en effet imposées de façon générale, en raison de la grande disparité des moyens matériels et financiers des communes concernées par la mesure. En tout état de cause, il convient de rappeler que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits des élus minoritaires dans les conseils municipaux ont pour objet de leur permettre d'exercer leur mandat électif dans de bonnes conditions, au même titre que pour les élus appartenant à la majorité municipale. En conséquence, dans le respect de l'esprit de la loi, les maires doivent éviter les discriminations entre membres de l'assemblée communale en ce qui concerne les facilités qui peuvent leur être accordées, et leur garantir une égalité de traitement, quelle que soit leur appartenance politique, dans les moyens mis à leur disposition (fournitures diverses, accès au téléphone, à une photocopieuse, etc.).

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