Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 23/11/1995

M. Maurice Lombard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 361-13 du code des communes qui énumère les catégories de concessions de cimetière susceptibles d'être créées par les collectivités. Parmi ces catégories figurent les concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus. De nombreuses collectivités ont retenu, dans cette catégorie, une durée de quinze ans qui correspond traditionnellement à la demande de nombreuses familles. Il apparaît cependant que des familles en difficulté financière et ne souhaitant pas recourir aux terrains communs émettent le souhait de répartir dans le temps la charge financière d'achat d'une concession particulière, alors que l'octroi d'une concession est subordonné au règlement préalable des droits correspondants (art. L. 361-14 du code des communes et circulaire du ministère de l'intérieur no 178 du 30 avril 1954). Or il semble que l'interprétation des textes par les services de l'Etat tend à n'autoriser qu'une seule durée dans la catégorie des concessions temporaires, alors que la possibilité de créer une seconde durée de six ans renouvelables, en complément à la durée de quinze ans, permettrait de répondre à l'attente des familles en situation financière précaire, tout en respectant les textes relatifs au versement des droits. Il lui demande donc si une collectivité peut valablement délibérer sur la création d'une durée de concession temporaire de six années renouvelables alors même qu'elle aurait créé une catégorie de concession de quinze années.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article L. 361-13 du code des communes indique que " les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpétuelles ". Il résulte de cet article que les concessions temporaires sont d'une durée maximum de quinze ans. Elles peuvent être consenties pour une plus courte durée qui ne saurait être inférieure ou égale à cinq ans, cette durée correspondant au minimum prévu pour l'inhumation en terrain commun (art. R. 361-8 du code des communes). Par délibération du conseil municipal les communes peuvent créer plusieurs classes de concessions temporaires. Il est donc possible qu'un conseil municipal institue des concessions temporaires d'une durée de six ans et des concessions temporaires d'une durée de quinze ans.

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