Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 14/12/1995

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des salariés français expatriés dans des pays avec lesquels nous avons conclu des conventions d'assurance chômage. L'existence de tels accords est bénéfique pour nos compatriotes, toutefois, dans un certain nombre de cas, ils les pénalisent au regard des régimes complémentaires de retraite. Il lui indique qu'en effet, selon les termes de la convention de 1947, seuls les expatriés percevant une allocation de l'Assedic en France peuvent se voir attribuer gratuitement des points de retraite complémentaire (AGIRC par exemple) pendant leur période de chômage, car les régimes d'assurance chômage étrangers, à la différence de l'UNEDIC, n'apportent aucun financement pour ce type d'avantages. Les conventions existantes excluant la faculté de continuer à cotiser au régime français lorsqu'on se trouve dans un pays signataire, les Français travaillant dans un tel pays sont donc pénalisés pour leur retraite complémentaire. Il lui demande donc d'entreprendre une renégociation des accords d'assurance chômage qui lient la France à la Suisse, la Suède, et plus largement aux Etats de l'Union européenne afin de pouvoir y insérer une clause qui permettrait aux intéressés d'avoir la possibilité de cotiser, à titre facultatif, au régime d'assurance chômage de leur pays d'origine

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Réponse du ministère : Travail publiée le 13/06/1996

Réponse. - L'honorable Parlementaire s'interroge sur la situation des salariés français expatriés dans des pays avec lesquels la France a conclu des conventions d'assurance chômage, lesquelles excluent la faculté de continuer à cotiser au régime français lorsque l'activité salariée est exercée dans le pays signataire. Il convient de relever tout d'abord que ce sont pas des conventions d'assurance chômage qui lient la France à la Suède et aux autres pays de l'Union européenne, mais une réglementation communautaire, à savoir les règlements CEE no 1408/71 du 14 juin 1971 et no 574/72 du 21 mars 1972 qui coordonnent les législations de sécurité sociale des différents Etats membres de l'Union européenne. Le règlement précité no 1408/71 permet la totalisation des périodes d'assurance et d'emploi accomplies dans le cadre de la législation de tout Etat membre pour la détermination des droits aux prestations et le maintien du versement des prestations durant une période limitée en cas de transfert de résidence. Cette réglementation communautaire qui coordonne les législations de sécurité sociale n'a pas d'équivalent en matière de retraites complémentaires. Il serait d'ailleurs souhaitable et utile qu'une réflexion soit engagée sur ce point. En revanche, il n'est pas envisagé de modifier la convention franco-suisse du 14 décembre 1978 sur les travailleurs frontaliers afin d'y introduire des éléments relatifs aux points de retraite complémentaire.

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