Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 28/12/1995

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article R. 523-2 du code de la mutualité, résultant du décret no 86-384 du 13 mars 1986. Cet article prévoit la possibilité pour l'Etat d'accorder " aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat, (...) des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurés par les mutuelles ". Or, à ce jour, l'arrêté susvisé n'a pas été pris. Par une jurisprudence constante, et en application du principe de parité, il est admis que la possibilité octroyée à l'Etat est étendue aux collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires de l'article R. 523-2 n'apportant aucune condition aux versements de ces subventions - contrairement à l'ancien article 89 du code de la mutualité et à son arrêté d'application du 19 septembre 1962 -, les collectivités devraient donc pouvoir fixer librement, depuis 1986, le montant de leur participation aux mutuelles concernées. Dans ce contexte, peut-il confirmer qu'à défaut de texte réglementaire restrictif la participation des collectivités territoriales aux cotisations des mutuelles dans les conditions qu'elles ont librement fixées ne peut être remise en cause.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/1996

Réponse. - L'abrogation de l'article 89 de l'ancien code de la mutualité et son remplacement par l'article R. 523-2 du nouveau code n'ont pas nécessité que soit pris un nouvel arrêté pour l'application de ses dispositions relatives aux conditions de participation de l'Etat à la couverture des risques sociaux assurée par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. L'arrêté du 19 septembre 1962 demeure en vigueur pour la fonction publique de l'Etat, et il convient également de l'appliquer à la fonction publique territoriale en raison du principe de parité entre ces deux fonctions publiques. C'est dans ce sens qu'a été rédigée la circulaire du 5 mars 1993 du ministère de l'intérieur aux termes de laquelle " les collectivités territoriales peuvent verser à des sociétés mutualistes constituées entre fonctionnaires territoriaux des subventions d'une nature analogue à celles versées par l'Etat, en application de l'article R. 523-2 précité. Les subventions éventuellement versées par les collectivités territoriales à des sociétés mutualiste ne peuvent pas, cependant, prendre le caractère de complément de traitement, ainsi que la jurisprudence l'a rappelé. Par conséquent, il n'est pas possible que les cotisations versées aux sociétés mutualistes soient intégralement prises en charge par les collectivités territoriales (cf. arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements). Une éventuelle prise en charge ne peut s'effectuer que dans la limite fixée pour l'Etat par l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 1962, selon lequel les sociétés mutualistes "peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 p. 100 des cotisations effectivement versées par les membres participants sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui leur sont allouées". "

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