Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 25/01/1996

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants en Afrique du Nord en chômage de longue durée. Son prédécesseur avait accepté de faire adopter par le Parlement des mesures leur accordant un substitut de retraite. En conséquence, il souhaiterait savoir où en sont les choses aujourd'hui et le nombre des bénéficiaires touchés par cette mesure.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1996

Réponse. - En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, le fonctionnement du fonds de solidarité créé en leur faveur par la loi de finances pour 1992 a été amélioré au titre de la loi de finances pour 1995. L'article 79 de la loi de finances pour 1995 prévoit un abaissement de cinquante-six à cinquante-cinq ans de l'âge d'accès des intéressés à ce fonds et le relèvement du montant mensuel de l'allocation de 4 000 francs à 4 500 francs. Le même article ouvre par ailleurs la possibilité pour ceux d'entre eux qui sont allocataires du fonds de solidarité depuis plus de six mois, de bénéficier d'une allocation de préparation à la retraite. Cette allocation, égale à 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'emploi, est plafonnée cette année à un montant brut mensuel de 7 000 francs. L'accès à ces allocations est ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou bien de la carte du combattant, en application de l'arrêté du 30 juin 1992, publié au Journal officiel du 3 juillet 1992. Toutefois, certains anciens combattants d'Afrique du Nord rencontrent des difficultés pour obtenir le versement de l'allocation de préparation à la retraite (APR). Le ministre est conscient des problèmes auxquels sont confrontés ces derniers et il tient à souligner que, dès sa prise de fonctions, il s'est préoccupé de cette situation : les bénéficiaires de la nouvelle allocation ne subissent et ne subiront aucun préjudice du fait des retards enregistrés dans le versement de ladite allocation. D'une part, ils ont pu continuer à percevoir durant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 1995 - date de mise en place théorique - et la date de versement effective de cette allocation, des prestations en matière de chômage ou le revenu minimum d'insertion selon le cas, complétées par l'allocation différentielle du fonds de solidarité aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dans la limite d'un plafond de ressources personnelles de 4 500 francs par mois. D'autre part, les intéressés se verront rétablir rétroactivement dans leurs droits à perception de l'APR, à compter, le cas échéant, du 1er janvier 1995, s'ils remplissaient bien à cette date les conditions requises et ce sans être lésés de quelque manière par une interruption du versement des prestations auxquelles ils ont eu accès. Il peut être précisé qu'à la fin du mois de novembre 1995, sur plus de 1 500 options souscrites en faveur de l'APR par les anciens combattants chômeurs de longue durée et titulaires du fonds de solidarité, plus de 1 100 étaient réglées par les trésoriers-payeurs généraux. Comme vous le savez, la montée en puissance du nombre d'options reste encore faible. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1996, le ministre s'est attaché à lever deux blocages, d'une part, pour la réévaluation des salaires de références pour le calcul de l'allocation, d'autre part, le relèvement du plancher. L'APR devrait être ainsi rendue plus attractive. Il reste que la validation par les régimes de retraite complémentaire des périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite n'est actuellement assurée, ni aux termes de l'article 79 de la loi de finances pour 1995, ni de ceux de l'arrêté du 19 janvier 1995. Comme il l'a indiqué lors du débat au Parlement, la modification à cette fin des textes précités ne peut résulter que de la discussion préalable entre les partenaires sociaux et les régimes de retraite complémentaire placés sous l'autorité du ministre du travail et des affaires sociales qui exerce la tutelle de ces organismes. Il s'en entretiendra avec le ministre concerné mais, en tout état de cause, toute décision en la matière appartient aux commissions paritaires des régimes de retraite complémentaire. ; et les régimes de retraite complémentaire placés sous l'autorité du ministre du travail et des affaires sociales qui exerce la tutelle de ces organismes. Il s'en entretiendra avec le ministre concerné mais, en tout état de cause, toute décision en la matière appartient aux commissions paritaires des régimes de retraite complémentaire.

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