Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 22/02/1996

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur le rôle extrêmement limité des commissions cantonales d'admission à l'aide sociale. Les bénéficiaires du RMI non couverts par un régime obligatoire pour les risques maladie et maternité sont en effet, depuis la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, admis de plein droit à l'aide médicale. Le département ou l'Etat pour les personnes sans résidence stable prend alors en charge, sur les crédits de l'aide sociale, une cotisation d'assurance personnelle qui permet leur affiliation à l'assurance maladie-maternité ainsi que le complément de dépense non couvert pas cette assurance : ticket modérateur et/ou forfait journalier hospitalier, sans préjudice d'autres prestations médicales facultatives. Or, dans un contexte d'augmentations massives et régulières des dépenses des départements en matière d'aide sociale, ce type de structure présente l'avantage de par son niveau cantonal, de permettre une examen de la situation réelle des personnes susceptibles de bénéficier de l'aide médicale, et par conséquent d'améliorer la gestion d'un dispositif jugé par ailleurs trop complexe. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il n'est pas envisageable, dans ces conditions, de revenir sur les dispositions de la loi de 1992.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1996

Réponse. - La création, par la loi du 28 février 1934, des commission d'admission à l'aide sociale répondait à la nécessité de confier l'appréciation de la situation des demandeurs de prestations d'aide sociale à un organe collégial, représentatif des diverses collectivités publiques finançant l'aide sociale et indépendant de l'action de l'admnistration. Les simplifications apportées par la suite dans le mode d'attribution des prestations d'aide sociale nouvellement créées (telles l'allocation compensatrice, la prise en charge des frais d'IVG, les allocations militaires) ou réformées (telles l'admission en centre d'hébergement et de réadaptation sociale, l'admission à l'aide médicale) ont contribué progressivement à réduire le champ de compétence des commissions en confiant directement le pouvoir de décision au président du conseil général ou au représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas de l'aide médicale, la suppression de l'examen des demandes par les commissions d'admission se justifie particulièrement par le contenu de la réforme réalisée par la loi no 92-722 du juillet 1992, qui donne à l'admission à l'aide médicale le caractère d'une admission de plein droit pour toutes les personnes justifiant de ressources inférieures au barème établi. La reconnaissance du bénéfice de l'aide médicale précède désormais la manifestation du besoin de soins, l'admission à cette prestation reposant sur l'exercice d'un droit, contrôlé préalablement par simple confrontation du niveau des ressources avec le barème. Par ailleurs, l'aide médicale joue essentiellement aujourd'hui le rôle d'un moyen d'accès à une couverture d'assurance maladie, en prenant en charge les cotisations d'assurance personnelle des personnes dépourvues d'emploi et sans ressources suffisantes pour s'assurer cette protection. Dans ces nouvelles conditions d'intervention, il n'y a plus lieu, contrairement au mode antérieur d'admission à l'aide médicale, de rec ourir à l'appréciation par un organe collectif de la situation du demandeur et de ses débiteurs d'aliments, en vue de fixer dans chaque cas particulier un montant de participation de la collectivité dans le paiement d'une facture de soins hospitaliers ou d'un traitement médical en cours. La seule part d'appréciation libre et discrétionnaire qui subsiste dans l'aide médicale réformée est très marginale. Elle concerne, conformément à l'article 41-4 du décret du 2 septembre 1954 modifié le 26 mars 1993, la prise en considération de " charges " particulières invoquées par le demandeur, pour l'admission des personnes auxquelles l'application légale du barème ne permet pas d'être admises de plein droit. Cette procédure particulière concerne, par définition, une part peu nombreuse des demandes d'aide médicale et ne nécessite pas la réunion d'un organe collégial. Elle doit être opérée directement par les services d'aide sociale du conseil général sous le contrôle des juridictions d'aide sociale. En définitive, plutôt que de contribuer à simplifier la gestion de l'aide médicale, le rétablissement de la consultation des commissions d'admission qui, au demeurant, souffrent trop fréquemment de l'absentéisme de certains élus dans les villes et grandes agglomérations et, d'une façon générale, de la lourdeur et du coût des procédures de convocations et de réunion de leurs membres, s'avérerait injustifié, voire dangereux. Il risquerait, en effet, de réintroduire des sources de retard dans le traitement des demandes, sans bénéfice pour l'amélioration de l'accès aux soins des personnes concernées. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier sur ce point les dispositions de la loi du 29 juillet 1992, afin d'éviter de remettrre en cause l'un de ses principaux objectifs, qui a été d'alléger les procédures en rendant plus objectives les conditions d'admission à l'aide médicale. ; point les dispositions de la loi du 29 juillet 1992, afin d'éviter de remettrre en cause l'un de ses principaux objectifs, qui a été d'alléger les procédures en rendant plus objectives les conditions d'admission à l'aide médicale.

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