Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 parue au Journal officiel du 27 janvier 1993 (art. 60) selon laquelle " la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan social visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ". Il lui demande : 1o quel est le bilan de l'application en 1995 de cette loi ; 2o si compte tenu de ce bilan, le Gouvernement va en 1996 modifier cette loi pour améliorer son application.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 30/05/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire demande au ministre du travail et des affaires sociales le bilan pouvant être tiré de l'application de la loi du 27 janvier 1993 et, plus précisément, de son article 60, selon lequel " la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ". Le régime actuel du licenciement collectif pour motif économique repose sur l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur les lois des 30 décembre 1986 et 2 août 1989. La loi du 27 janvier 1993 a renforcé les obligations des entreprises de 50 salariés et plus procédant au licenciement d'au moins 10 salariés, notamment en ce qui concerne l'objectif de reclassement des salariés concernés par les procédures de licenciement économique. Si la responsabilité de l'entreprise, s'agissant de la décision de licencier et de l'élaboration des mesures sociales est entière, il revient à l'administration du travail de veiller à la qualité des plans sociaux. Le juge judiciaire peut également être amené à intervenir afin de vérifier le bon déroulement des procédures de consultation interne ainsi que le contenu des plans sociaux. La loi du 27 janvier 1993 a introduit un nouveau mode d'intervention pour l'administration qui peut notifier à l'entreprise la carence du contenu de son plan social : 94 constats ont été notifiés en 1994 ; pour l'année 1995, ce chiffre s'établit à 110. Ce nombre limité - plus de 2 000 procédures ayant été engagées sur chacune de ces périodes - montre que la loi du 27 janvier 1993 n'a pas apporté un bouleversement des équilibres voulus en 1986 et en 1989. Cette disposition est en effet de nature à inciter l'entreprise à redresser une situation mal engagée à l'origine et à prévenir le cas échéant un contentieux judiciaire portant sur le caractère insuffisant du plan social. La loi du 27 janvier 1993 a proposé une définition du plan social et institué une nullité de la procédure comme sanction d'un plan social non conforme à l'objectif de reclassement. Les tribunaux exercent un contrôle vigilant sur le contenu des plans sociaux et un arrêt récent a été particulièrement commenté (Cass. soc., 17 mai 1995, Everite) parce que rendu sous l'égide de la loi du 27 janvier 1993. En mettant l'accent sur l'obligation pour l'entreprise de prévoir des mesures concrètes de reclassement interne, cette décision réaffirme un principe constant : la recherche d'un reclassement est un préalable au licenciement ; cette recherche s'apprécie au travers de la réalité des mesures mises en oeuvre et du caractère concret des moyens engagés. C'était, en particulier, le sens des instructions ministérielles du 7 juin 1994 sur la prévention des licenciements économiques et les plans sociaux. La Cour de cassation exerce ainsi progressivement un rôle d'homogénéisation du contentieux relatif aux licenciements économiques. Cette jurisprudence prend également en compte les exigences de compétitivité des entreprises. La Cour a en effet admis dans ses décisions TRW REPA et Thomson Vidéocolor du 5 avril 1995 le caractère économique de licenciements opérés par un groupe en bonne santé financière, mais devant préserver la compétitivité de l'un de ses secteurs d'activité. Les orientations du Gouvernement en matière de prévention des licenciements pour motif économique et de lutte contre l'exclusion, qui mettent l'accent sur le reclassement interne et les mesures alternatives, tels l'aménagement et la réduction du temps de travail, se traduisent par une amélioration progressive de la qualité des plans sociaux, dont l'inflexion en faveur du reclassement interne est manifeste. C'est pourquoi une modification du dispositif issu de la loi du 27 janvier 1993 n'est pas actuellement envisagée. ; temps de travail, se traduisent par une amélioration progressive de la qualité des plans sociaux, dont l'inflexion en faveur du reclassement interne est manifeste. C'est pourquoi une modification du dispositif issu de la loi du 27 janvier 1993 n'est pas actuellement envisagée.

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