Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/03/1996

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des débiteurs civils insolvables résidant en Alsace et en Moselle qui sont mis en liquidation judiciaire au regard de l'inscription obligatoire des jugements de liquidation au casier judiciaire. En maintenant un régime local de " faillite civile " pour les particuliers surendettés, le législateur a, à juste titre, tenu compte de la nécessité de traiter la situation des personnes insolvables, et cette nécessité est plus que jamais reconnue par tous. Mais le code de procédure pénale, modifié par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire des entreprises, a imposé la mention au casier judiciaire des jugements prononçant la liquidation judiciaire des personnes physiques (article 768-5o du code de procédure pénale). Cette obligation se conçoit pour les commerçants, les artisans ou les dirigeants d'entreprises, dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective (article 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Elle est par contre très contestable pour les particuliers relevant du régime de la " faillite civile ", puisque, à leur égard, les faillites personnelles et autres sanctions ne sont pas applicables et que les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle sont, de même, formellement écartées (articles 185 et 234 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Il reste que le code de procédure pénale ne comporte pas de limitation à cet égard. L'inscription des jugements de liquidation judiciaire serait donc, en ce qui les concerne, contraire à l'esprit des textes et contraire également à l'objectif des procédures de traitement des difficultés financières qui est de faciliter le redressement. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'interprétation appropriée des textes applicables à cette situation et, le cas échéant, de donner les instructions nécessaires aux greffes des tribunaux compétents.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/10/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire observer à l'honorable parlementaire, que le législateur a effectivement maintenu en Alsace-Moselle un régime local de " faillite civile " applicable aux personnes physiques domiciliées dans ces départements, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire. Le tribunal de grande instance, ou le cas échéant la chambre commerciale de ce tribunal est compétent pour prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de ces débiteurs civils insolvables en application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924, codifiés sous l'article 234 de la loi du no 85-989 du 25 janvier 1985. L'exclusion de l'application aux débiteurs concernés des interdictions et déchéances résultant de la faillite personnelle souligne le particularisme du droit local applicable en Alsace-Lorraine, mais ne limite pas la portée de l'article 768, 5o, du code de procédure pénale. En effet, l'article précité, modifié par l'article 219 de la loi du 25 janvier 1985 et inséré dans le même titre que l'article 234, prévoit l'enregistrement des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une " personne physique " sans distinction. Une interprétation littérale de l'article 768, 5o, du code de procédure pénale conduit donc à l'inscription au casier judiciaire des décisions de liquidation judiciaire de personnes physiques, prononcées par les juridictions d'Alsace-Moselle.

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