Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 14/03/1996

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur l'interprétation qu'il y a lieu d'avoir des articles R. 163.2 et R. 321.1 du code de la sécurité sociale lesquels subordonnent le remboursement des médicaments à la production d'une prescription médicale et d'une feuille de soins conforme aux modèles types et dûment remplie. Il semble en particulier que l'application de ces dispositions implique l'impossibilité d'obtenir le remboursement de produits pharmaceutiques délivrés en France mais prescrits par un médecin exerçant à l'étranger, sauf si celui-ci est un médecin français militaire ou fonctionnaire, pour des Français pourtant régulièrement immatriculés auprès de la sécurité sociale. Il lui signale notamment le cas de certains de nos compatriotes résidant à l'étranger qui, ayant eu une prescription médicale émanant d'un médecin français exerçant à l'étranger mais régulièrement inscrit à l'ordre des médecins, se sont vu refuser le remboursement de ces médicaments par la caisse de sécurité sociale à laquelle ils sont rattachés en France. Cette situation pénalise nos compatriotes, aussi lui demande-t-il de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que la sécurité sociale française admette les prescriptions médicales délivrées à l'étranger par des médecins français inscrits à l'ordre des médecins français.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le remboursement des médicaments délivrés en France mais prescrits par un médecin exerçant à l'étranger. Conformément à l'article L. 412 du même code, un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger - hormis un Etat membre de la Communauté économique européenne - ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins. Par ailleurs, le code de la sécurité sociale, subordonne le remboursement des médicaments à la production des feuilles de soins conformes aux modèles types, dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin. Certes, le décret du 18 juillet 1959 relatif à la situation des médecins de nationalité française résidant à l'étranger, modifié par le décret du 21 juin 1977, permet aux médecins français exerçant à l'étranger d'être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'Ordre des médecins. Toutefois, l'inscription sur cette liste, qui n'est pas obligatoire, ne vaut pas inscription au tableau lui-même et ne permet pas l'exercice en France du praticien inscrit. En effet, lorsque ces médecins veulent exercer en France, ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre du département de leur nouvelle résidence. En conséquence, il résulte de la combinaison de ces dispositions, sous réserves des accords passés entre la France et certains pays étrangers, notamment membres de l'Union européenne, l'impossibilité d'obtenir le remboursement des produits pharmaceutiques délivrés en France et prescrits par un médecin exerçant à l'étranger, à l'exception cependant des produits prescrits par un médecin militaire exerçant, même momentanément, à l'étranger.

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