Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 21/03/1996

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales les conditions de l'octroi d'une majoration du montant de certaine pension de retraite pour les parents ayant eu au moins trois enfants. Dans son rapport annuel remis au Président de la République et au Parlement, le médiateur de la République, dans le chapitre IV (Les réclamations en matière de retraite : illustrations et réflexions), et plus particulièrement pages 71 et 72, constate que " les conditions d'octroi d'une telle majoration de pension à partir du troisième enfant apparaissent pénalisantes à l'égard des parents adoptifs ". Ainsi, l'attribution de cette majoration est soumise à une condition de durée d'éducation (neuf ans) pour les fonctionnaires, que l'enfant ait ou non un lien biologique avec les parents. Cette modalité " génère une iniquité " pour les adoptants d'enfants âgés de plus de sept ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle majoration du fait de cette condition minimale d'éducation. C'est pourquoi le médiateur a formulé une proposition de réforme préconisant la levée de cette durée minimale d'éducation, pour le régime des fonctionnaires. Malheureusement, cette proposition n'a à ce jour eu aucune suite favorable. Il lui demande : 1o quelle est son appréciation sur cette proposition de réforme ; 2o quelles suites compte-t-il donner à cette proposition.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1996

Réponse. - Il est exact que l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit l'octroi d'une majoration de pension à tous les parents fonctionnaires, ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à leur charge au sens des articles L. 512-3, R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire au sens retenu pour le droit de service des prestations familiales. Cette majoration a été créée pour compenser les difficultés financières rencontrées par les personnes qui ont eu au moins trois enfants à charge et qui, de ce fait, n'ont pas pu épargner suffisamment en vue de leur retraite. Il a alors été estimé qu'une durée d'éducation de neuf ans correspondait à la durée minimale permettant d'admettre que le pensionné avait assumé des obligations complètes d'éducation et d'entretien envers le mineur à sa charge. Des règles comparables existent dans les autres régimes obligatoires de retraite. C'est ainsi que dans le régime des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la réglementation est strictement identique à celle applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Dans le régime général de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, la pension est augmentée de 10 % lorsque l'assuré a eu ou élevé " dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 ", au moins trois enfants. Pour l'application de ce dernier texte, l'article R. 342-2 distingue la situation des enfants légitimes, naturels ou adoptifs pour lesquels aucune condition de durée d'éducation n'est exigée et la situation des autres enfants, enfants recueillis par exemple, pour lesquels la durée d'éducation de neuf ans doit être remplie avant l'âge de seize ans. Ces deux réglementations sont tout à fait différentes quant aux avantages qu'elles procurent : la réglementation du régime général qui n'exige aucune condition de durée d'éducation est plus favorable lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes, naturels ou adoptifs ; la règlementation des régimes spéciaux qui ne distingue pas les différentes catégories d'enfants élevés par les bénéficiaires est plus favorable pour les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, les enfants placés sous tutelle ainsi que pour les enfants recueillis, la période d'éducation retenue pour l'ouverture du droit peut, en effet, aller jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant. Enfin sur un plan général, il est précisé à l'honorable parlementaire que les régimes spéciaux de retraites sont propres à certaines catégories de salariés. Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale. Les règles en vigueur dans ces régimes leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites. Or un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraites, compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur eux et le régime général. En tout état de cause, la modification du code des pensions civiles et militaires de retraites relève de la compétence du ministre chargé de la fonction publique.

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