Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 28/03/1996

M. Henri de Raincourt appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la multitude de cambriolages sévissant dans le département, touchant de nombreux propriétaires indignés d'être ainsi rançonnés. Ces méfaits difficilement élucidés et souvent impunis créent une exaspération croissante et un sentiment d'insécurité permanente. Par ailleurs, les nombreux vols d'oeuvres et d'objets d'art, organisés méthodiquement dans des demeures classées et de caractère, appauvrissent notre patrimoine. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour enrayer ce phénomène, notamment en réformant le code pénal afin de placer les propriétaires concernés en situation de légitime défense ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du nouveau code pénal lui paraissent réprimer de façon suffisamment sévère les différentes formes de cambriolages. Le vol est ainsi puni de peines aggravées lorsqu'il est commis, avec effraction, dans un local d'habitation, ou lorsqu'il est accompagné d'actes de destruction, de dégradation ou de détérioration, les peines s'élevant jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende en cas de cumul de ces deux circonstances aggravantes. Le vol commis en bande organisée - ce qui est le plus souvent le cas pour les cambriolages liés au trafic d'oeuvres d'art - constitue par ailleurs un crime puni, selon les cas, de quinze ans, vingt ans ou trente ans de réclusion criminelle. Enfin, le deuxième alinéa de l'article 122-5 du nouveau code pénal institue de façon expresse, ce que ne faisait pas les anciennes dispositions, la légitime défense des biens. Cette disposition précise en effet que n'est pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. En cas d'agression commise dans le cadre d'un vol, les dispositions du premier alinéa de l'article 122-5 du nouveau code pénal relatives à la légitime défense des personnes, dont les conditions sont moins étroites que celles de la légitime défense des biens, sont alors applicables. L'article 122-6 précise quant à lui que sont présumées en état de légitime défense les personnes qui ont agi pour repousser les auteurs d'un cambriolage ou d'un vol avec violence. Ces différentes dispositions sont ainsi de nature à répondre aux légitimes inquiétudes de l'honorable parlementaire.

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Erratum : JO du 03/10/1996 p.2579

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