Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 28/03/1996

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 795 A du code général des impôts qui prévoit, au profit des immeubles classés monuments historiques, une exonération des droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération est subordonnée à la conclusion d'une convention avec les ministres chargés de la culture et des finances, à durée indéterminée, prévoyant les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés. Par le biais de la notion de convention " à durée indéterminée ", par celui des modalités d'application définies par l'administration fiscale, l'exonération en question a été transformée en une simple suspension des droits. Il en résulte que des années, voire des dizaines d'années après, sans aucune limite dans le temps, l'administration fiscale peut faire valoir un manquement quelconque à la convention, et exiger la perception des droits, avec, en sus, l'intérêt de retard couru sur une période de temps peut-être considérable. Une telle manière de concevoir ne paraît pas respecter l'esprit de la loi de 1987 ; elle contredit l'idée d'exonération expressément formulée dans l'article 795 ; elle est en opposition avec le principe général du droit selon lequel toute convention, ou tout engagement, doit être limité dans le temps ; elle induit en erreur un contribuable qui a pu faire confiance aux apparences. Il serait opportun de fixer une durée - par exemple dix ans - à partir duquel l'administration fiscale ne pourrait taxer la transmission à titre gratuit en question, et où l'exonération serait définitivement acquise au contribuable qui, pendant ce laps de temps, a respecté la convention. Une telle solution serait conforme aux promesses faites en 1987 et à l'esprit de la loi. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/05/1996

Réponse. - Le non-respect des règles fixées par la convention prévue à l'article 795 A du code général des impôts entraîne une remise en cause totale de l'exonération quelle que soit la date à laquelle intervient cet événement. Par suite, les biens sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit sans qu'il y ait lieu à application d'un droit supplémentaire. Cependant, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code précité sont applicables dès lors qu'ils ont pour objet, en dehors de toute sanction, de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Cela étant, le Gouvernement est conscient que l'application des règles de droit commun relatives aux modalités de calcul de l'intérêt de retard ainsi que la durée indéterminée de la convention précitée conduisent à alourdir la charge fiscale à l'encontre des contribuables qui ont respecté leurs engagements pendant une longue durée. C'est pourquoi, il étudie actuellement la possibilité de limiter, dans ces situations, le montant des intérêts de retard exigibles.

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